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02/12/2021 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2021, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/128/RG/2021 du 1” avril 2021
Aa An
(Me Bidjélé Fall)
CONTRE
MP et Khady Biteye es qualité de Af Am Ah
(Me Abdoulaye Sène)
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPR

EME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
...

Arrêt n°29
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/128/RG/2021 du 1” avril 2021
Aa An
(Me Bidjélé Fall)
CONTRE
MP et Khady Biteye es qualité de Af Am Ah
(Me Abdoulaye Sène)
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Aa An, né le … … … à Pikine, de Ap Ab et Ac Ah, étudiant, demeurant à Guédiawaye, Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Bidjélé Fall, avocat à la cour, domicilié avenue Aj Ak angle boulevard Al Ae, Ag, téléphone 77 639 48 55, email : bidjelefall@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Khady Biteye, civilement responsable de Af Am Ah, née le … … … à …, de Mame Pathé et Ao Ai, restauratrice, demeurant Aq Ar, Ag, sans autres précisions ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Sène, avocat à la cour, domicilié 29, Cité Ad, Pikine, Ag, téléphone : 77 784 11 72, email : abdoulaye.sene@avocat.sn ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ag, le 07 décembre 2020, par Maître Bidjélé Fall muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa An contre l’arrêt n°511 rendu le 02 décembre 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Khady Biteye es qualité de Af Am Ah, a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : confirmé pour le surplus et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les articles 38 et 62 de la loi organique susvisée, à peine d’irrecevabilité, le mémoire en défense de la partie adverse doit être produit dans le mois de la signification de la requête de pourvoi ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la dame Bitèye, qui a reçu signification de la requête accompagnée de l’arrêt attaqué par acte des 15 et 16 avril 2021 reproduisant les dispositions de l’article 38, n’a produit son mémoire que le 10 juin 2021, soit hors du délai légal ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 29 mai 2019, Khady Bitèye portait plainte contre Aa An pour viol sur sa fille A Af Am Ah ;
Que par jugement du 9 juillet 2019, le Tribunal de grande Instance de Pikine — Guédiawaye a déclaré le prévenu coupable de viol et de pédophilie sur la sus-nommée et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Mais attendu que, conformément aux exigences de l’article 34 de la loi organique susvisée, le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée et ce en quoi il encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale
Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que « l’alinéa premier de l’article 320 du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », puis relève que « les déchirures hyménales mentionnées dans le certificat médical renseigne sur l’existence d’une agression sexuelle … qu’ainsi la pénétration sexuelle et la violence sont établies ; que s’agissant de l’imputabilité des faits, il ressort des éléments du dossier que Af Am Ah est restée constante dans ses déclarations en désignant le prévenu comme l’auteur de l’agression dont elle a été victime. que les déclarations des témoins produits par la défense ne disculpent en rien le prévenu » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par Aa An contre l’arrêt n° 511 du 2 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Ag ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ag en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-02;29 ?
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