REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Les Héritiers de feue An A, à savoir : Au Ak, Aw Aj Ac, At Ac, Al Ab, Af Ac, Am Ac, Ag Ac, Al Ad Ah Ac et An Ac demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sawaré, avocat à la Cour, 128, Avenue Ae Ap B Aq Ar, Résidence Aa Av, Médina, 7é étage, appart. n°2447 à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
La Direction générale des Impôts et Domaines, prise en la personne de son Directeur général ayant ses bureaux au 31, Rue de Thiong à Dakar ;
Le conservateur de la propriété et des Droits fonciers de Pikine, ayant ses bureaux près de la station Oil Ao de Fadia à Guédiawaye ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 15 février 2021 au greffe central par laquelle les héritiers de feue An A à savoir : Au Ak, Aw Aj Ac, At Ac, Al Ab Ac, Af Ac, Am Ac, Ai Ac , Ag Ac, Al Ad Ah Ac et An Ac, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sawaré, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation, d’une part, du décret n°2007-472 du 29 mars 2007 prononçant la désaffectation d’un terrain du domaine national dont l’immatriculation est prescrite, situé dans la zone de Keur Massar,
Arrêt n°53 Du 9 Décembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/049/RG/21 15/02/21 - Héritiers de Feue An A (Me Aliou Sawaré)
CONTRE -Etat du Sénégal (AJE) -DGID -Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Pikine
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET C Oumar Diéye
AUDIENCE 9 décembre 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
à l’Est de Mbeubeuss entre l’assiette foncière de la VDN et la localité précitée, d’une superficie de 350 hectares, destiné essentiellement à accueillir des populations déplacées pour cause d’inondation ou en raison de divers projets d’État, fixant le montant des indemnités dues aux occupants, ordonnant le paiement ou la consignation et autorisant l’État à prendre possession du terrain en cause et, d’autre part, de « l’acte d’inscription du 18 octobre 2007 du conservateur de Pikine, objet du titre foncier n°13 606/DP sur la superficie de 5ha 23a85ca » ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ;
Vu les exploits des 16 février et 11 mars 2021 de Maître Fatou Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 4 mai 2021 au greffe ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°3 du 12 octobre 1988, un terrain à usage agricole et d’habitation d’une contenance de 7ha 88a 30ca, situé à As, a été attribué aux héritiers de feue An A ;
Que par décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de communes et de communautés rurales dans le Département de Rufisque, des modifications ont été opérées dans le découpage administratif de la Communauté rurale de Sangalkam et l’assiette foncière objet de ladite délibération a été ainsi rattachée à la nouvelle Commune de As ;
Qu’ayant introduit une demande de régularisation par voie d’établissement d’un bail, le Chef du cadastre, par lettre du 1er février 2019, les a informés de l’indisponibilité du terrain d’une superficie de 370 ha 89 et 76 ca, découlant de l’immatriculation au profit de l’État, faisant l’objet du TF n°13606/DP et du décret n°2007-472 du 29 mars 2007 qui a servi de fondement à ladite immatriculation ;
Que s’estimant lésés par ladite décision, les héritiers de An A sollicitent l’annulation du décret et l’acte d’immatriculation en soulevant trois moyens tirés de la violation de la loi, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la recevabilité du recours Considérant qu’il ressort de l’état des droits réels délivré le 5 janvier 2015 par le conservateur de la propriété et des droits fonciers de Pikine que les terres sur lesquelles portent les droits d’occupation revendiqués par les requérants ont fait l’objet d’une immatriculation au nom de l’État depuis le 18 octobre 2007 ; Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière, le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ;
Que l’article 44 du même texte précise que « les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir que par voie d’action personnelle en indemnité » ;
Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation introduit par les héritiers de An A tend à remettre en cause l’inscription au livre foncier de l’assiette foncière sur laquelle ils prétendent disposer des droits en vertu d’une délibération du 12 octobre 1988 de l’ancienne Communauté rurale de Sangalkam ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par les héritiers de feue An A à savoir : Au Ak, Aw Aj Ac, At Ac, Al Ab Ac, Af Ac, Am Ac, Ai Ac , Ag Ac, Al Ad Ah Ac et An Ac, contre le décret n°2007-472 du 29 mars 2007 prononçant la désaffectation d’un terrain du domaine national situé dans la zone de Keur Massar et l’acte d’inscription du 18 octobre 2007 du conservateur de Pikine, objet du Titre foncier n°13 606/DP sur la superficie de 5ha 23a85ca ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Oumar Diéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop Le greffier
Cheikh Diop