REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Ambassade de la Confédération Suisse, sise à Dakar, Fann Résidence, Rue Aimé Césaire en face du Centre National d’Aa Af de Fann, mais élisant domicile … l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, Boulevard de la République à Ag ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La ville de Dakar, prise en la personne de son représentant légal son maire, en ses bureaux, Boulevard Ac Ab A Ad Ai, élisant domicile … la SCP Demba Ciré Bathily & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG, 4éme étage à Ag ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 25 mars 2021 au greffe central par laquelle l’Ambassade de la Confédération Suisse, élisant domicile … l’étude de Maître de Khaled Houda, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°003678/VD du 7 juillet 2014 du Maire de la Ville de Dakar portant autorisation de construire un immeuble comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et six étages, à usage d’habitation, sur le terrain objet du titre foncier n°11326/GR, situé à Dakar-Fann ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu l’exploit du 2 avril 2021 de Maître Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Arrêt n°54 Du 9 décembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/115/RG/21 25/3/21 - Ambassade de la Confédération Suisse (Me Khaled Abou El Houda)
CONTRE -Ville de Dakar (Me Demba Ciré Bathily & associés)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET C Oumar Diéye
AUDIENCE 9 décembre 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de la Ville de Dakar reçu le 27 mai 2021 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant que par arrêté n°003678/VD du 7 juillet 2014, le Maire de la Ville de Dakar a accordé à Ah Ae l’autorisation de construire un bâtiment à usage d’habitation comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et six étages, sur le terrain objet du titre foncier n°11326/GR, situé à Dakar-Fann ;
Que l’Ambassade de la Confédération Suisse, propriétaire des immeubles objets des TF n°4645/GR, 16929/GR et 1232/GR, contigus audit titre, sollicite l’annulation dudit arrêté en soulevant deux moyens tirés, d’une part, de la violation des articles 18 du décret n°2008-913 du 8 août 2008 approuvant les règlements d’urbanisme du secteur de Dakar-Plateau et Point–E, R232, R208 et R209 du Code de l’Urbanisme et, d’autre part, des troubles et nuisances qui lui sont causés ;
Considérant que la Ville de Dakar soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’Ambassade de la Confédération Suisse n’est pas dotée de la personnalité juridique et qu’elle ne peut agir que par l’intermédiaire de l’Etat qu’elle représente ;
Considérant que selon l’article 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire et à ce titre, elle est chargée de protéger, dans l’État accréditaire, les intérêts de l’État accréditant ainsi que de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;
Que l’Ambassade a seule qualité à agir au nom et pour le compte l’Etat qu’elle représente notamment, lorsque, comme en l’espèce, le litige a pour objet la défense des intérêts dont elle a la charge ;
Que dès lors l’irrecevabilité n’est pas encourue sous ce grief ;
Considérant que la défenderesse soulève également l’irrecevabilité du recours pour tardiveté au motif que la requérante, qui avait déjà saisi le juge des référés du Tribunal de grande Instance de Dakar pour demander l’arrêt des travaux, suivant exploit du 25 janvier 2021, avait, à l’appui de sa requête, déposé une copie de l’acte attaqué, certifiée conforme par son service consulaire le 18 décembre 2020, en avait acquis connaissance depuis cette date ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui est de deux mois court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ; Que la connaissance acquise, au même titre que la notification ou la signification, fait également courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment de la lettre du 5 juin 2018 de la Division régionale de l’Urbanisme, que l’Ambassade de la Confédération Suisse a demandé et obtenu des informations relatives à l’arrêt attaqué dont la copie a été certifiée conforme, le 18 décembre 2020, par son service consulaire ;
Que la requérante qui a acquis connaissance de l’existence dudit acte à cette date, a introduit son recours le 25 mars 2021, soit au-delà du délai légal ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par l’Ambassade de la Confédération Suisse contre l’arrêté n°3678/VD du 7 juillet 2014 du Maire de la Ville de Dakar portant autorisation de construire un immeuble à usage d’habitation comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et six étages, sur le terrain objet du titre foncier n°11326/GR, situé à Dakar-Fann ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Oumar Diéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop