REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab B, huissier de justice titulaire de la charge de Dakar II, 06, rue Fleurus x Alfred Goux à Dakar, lequel faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5, place de l’Indépendance à Aa ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 30 mars 2021 au greffe central par laquelle Ab B, élisant domicile … l’étude de Maître Boukounta Diallo, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice abrogeant et remplaçant le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 ;
Vu l’exploit du 2 avril 2021 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 1er juin 2021 au greffe ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Arrêt n°55 Du 9 décembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/124/RG/21 30/3/21
- Ab B (Me Boucounta Diallo)
CONTRE -Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET X Oumar Diéye
AUDIENCE 9 décembre 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020, Ab B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 29 avril 2020 ; Que par lettre reçue le 3 février 2021, ledit décret lui a été notifié par le Procureur général près la Cour d’Appel de Aa ;
Qu’Ab B en sollicite l’annulation en articulant deux moyens tirés de la violation de la loi, divisés en trois branches et d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur le premier moyen en sa première branche tirée du défaut de base légale en ce que le décret attaqué prononce son admission à la retraite à l’âge de soixante-cinq (65) ans, alors que le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 qui porte à soixante-dix (70) ans l’âge de la retraite des huissiers est entré en vigueur à la date de sa publication le 26 septembre 2020 et a abrogé toutes les décisions antérieures contraires ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de la violation du décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice en ce que l’acte attaqué est fondé sur le décret de 2015 alors qu’à la date de sa notification le 3 février 2021, ledit décret était déjà abrogé ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche tirée de la violation du décret n°89-528 du 2 mai 1989 le nommant comme huissier titulaire de la charge de Dakar II en ce que l’autorité administrative a conféré au décret attaqué un effet rétroactif en considérant la seule arrivée du terme prévue par le décret, violant ainsi le principe du parallélisme des formes ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le décret attaqué, portant son admission à la retraite à l’âge de soixante-cinq (65) ans, a été pris le 21 décembre 2020, donc à une date postérieure, alors que le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice qui fixe l’âge de la retraite à soixante-dix (70) ans lui a permis de poursuivre ses activités jusqu’au 26 septembre 2020, date de sa publication ;
Les moyens étant réunis Considérant que selon l’article 6 alinéa 1er du décret n°2015-389 du 20 mars 2015, l’huissier de justice cesse ses fonctions à l’âge de soixante-cinq (65) ans, sauf prolongation d’activité pour une durée qui ne peut excéder trois ans, accordée par décret sur proposition du ministre en charge de la justice ;
Que le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice abrogeant et remplaçant le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 susvisé qui porte l’age de la retraite à soixante-dix (70) ans, est entré en vigueur le 26 septembre 2020, date de sa publication ; Considérant que l’admission à la retraite, sauf prolongation d’activité, intervient automatiquement le jour où l’agent atteint la limite d’âge ;
Considérant qu’en l’espèce, Ab B, né le … … …, qui a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans le 29 avril 2020, sous l’empire du décret n°2015-389 du 20 mars 2015, ne saurait se prévaloir de la retraite à soixante-dix (70) ans prévue par le nouveau texte;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours en annulation formé par Ab B contre le décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, conseillers,
Oumar Diéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers :
Mbacké Fall Idrissa Sow Jean Aloise Ndiaye
Le greffier Cheikh Diop