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09/12/2021 | SéNéGAL | N°56-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2021, 56-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Les Ai Ag Aa Ae, HLM Nimzatt n°2770 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wéllè & Thiakane, avocats à la Cour, Mermoz en face Ambassade du Gabon, Résidence Ac, 2é étage à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Daka

r, Rue Ab Am x Rue Kléber ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Les Ai Ag Aa Ae, HLM Nimzatt n°2770 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wéllè & Thiakane, avocats à la Cour, Mermoz en face Ambassade du Gabon, Résidence Ac, 2é étage à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ab Am x Rue Kléber ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, 76, Rue Carnot x Mass Diokhané à Aj ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 avril 2021 au greffe central par laquelle les Ai Ag Aa Ae, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wellé et Thiakane, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n°024/2021/ARMP/CRD/DEF du 17 février 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant leur recours contre la décision d’attribution provisoire des lots n°2 et 4 du marché de fourniture de denrées alimentaires, lancé par l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire (IRAP) de Dakar ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 28 avril 2021 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°56 Du 9 décembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/154/RG/21 23/4/21 - Etablissements Ag Ao Ae (Mes Wéllé & Thiakane)
CONTRE - Autorité de Régulation des Marchés publics, dite ARMP (Me Oumy Sow Loum) RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET B Oumar Diéye
AUDIENCE 9 décembre 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 20 mai 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par un avis d’Appel d’Offres paru au journal « L’Observateur» du 8 octobre 2020, l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire (IRAP) de Dakar a lancé un marché pour l’acquisition de denrées destinées à l’alimentation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la Région de Dakar, en quatre lots :
Lot 1 : denrées alimentaires ;
Lot 2 : produits halieutiques ;
Lot 3 : viande ;
Lot 4 : légumes et condiments ;
Qu’au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé l’attribution des lots n°2 à Ad Al pour un montant de 176.800.000 F CFA et n°4 à l’Entreprise Ah Af An (EBBT) pour un montant de 119.115.000 F CFA, puis rejeté l’offre présentée par les Ai Ag Aa Ae au motif que les prix qu’ils ont proposés sont anormalement bas et ne satisfont pas, en quantité et qualité, les commandes relatives aux produits halieutiques, légumes et condiments ;
Que par décision du 17 février 2021, le CRD a rejeté le recours formé le 28 janvier 2021 par les Ai Ag Aa Ae ;
Que les requérants sollicitent l’annulation de ladite décision en articulant deux moyens ;
Sur le premier moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que pour rejeter son recours, le CRD a affirmé que la commission des marchés les a saisis par lettre du 2 décembre 2020, réceptionnée par un membre de la famille en l’occurrence Ak Am, pour lui demander de justifier de la réalité économique de leur prix unitaires jugés anormalement bas alors qu’ils n’ont reçu aucun courrier dans ce sens et que la Directrice générale de l’entreprise n’a ni parent ni membre de sa famille ni employé qui porte ce nom ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 59-4 et 86 alinéa 2 du Code des Marchés publics, en ce que pour rejeter son recours contestant la décision d’attribution provisoire des lots 2 et 4 à Ad Al et Entreprise Ah Af An, le CRD a estimé que, d’une part, les prix unitaires qu’ils ont proposés pour certains articles sont anormalement bas, d’autre part, en application de l’article 59 du Code des Marchés publics, la commission des marchés, par lettre du 2 décembre 2020, leur a demandé de justifier leur prix et, enfin, la réception et la décharge de ladite lettre par un membre de la famille prouvent que l’autorité contractante a respecté la règlementation, alors que la Directrice générale de l’entreprise n’a reçu aucun courrier dans ce sens et n’a ni parent ni membre de sa famille, ni employé qui se nomme Ak Am ;
Les moyens étant réunis Considérant que l’erreur manifeste est une erreur grave et apparente rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ou est constituée lorsque l’administration s’est trompée de manière grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 59-4 du Code des Marchés publics, « La Commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à la réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix » ;
Que selon l’article 86 al 2 du même code, la notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, la date de notification est celle du récépissé ou de l’avis de réception ;
Considérant que pour établir la matérialité de la réception de la lettre portant demande de justification de prix, le CRD affirme que « la réception et la décharge de cette correspondance par un membre de la famille prouve que l’autorité contractante a respecté la réglementation » et ajoute que « la commission  aurait pu compléter la décharge par certaines informations telles que l’adresse exacte, le numéro de la carte d’identité nationale, le cachet de l’entreprise, le numéro de téléphone » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la personne qui a reçu et déchargé ladite lettre est habilitée à la recevoir alors surtout que la notification dudit acte est faite à une personne morale de droit privé, le CRD a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Par ces motifs Annule la décision n°024/2021/ARMP/CRD/DEF du 17 février 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant le recours des Ai Ag Aa Ae contre la décision d’attribution provisoire des lots n°2 et 4 du marché de fourniture de denrées alimentaires, lancé par l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire (IRAP) de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Oumar Diéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56-21
Date de la décision : 09/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-09;56.21 ?
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