REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ak, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour, 57, avenue Hassan II ex. Aa Ag, Dakar, téléphone : 33 823 70 74, email : atall213@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET Ai Ac Ad, sans autres précisions ;
Ah Aj, sans autres précisions ;
Ae Ab, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 14 juillet 2021 par Maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ak contre l’arrêt n°222 rendu le 13 juillet 2021 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ai Ac Ad et autres, a confirmé l’ordonnance entreprise et condamné le sus nommé aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/297/RG/2021, Af Ak contre Ai Ac Ad et 02 autres ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°53 du 27 décembre 2021 Affaire J/297/RG/21 Du 12 août 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ak (Me Abdoulaye Tall) Contre Ai Ac Ad et 02 autres PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13, 34-2 et 65 alinéa4 (partie civile) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 12 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » (article 34-2)……. « Hors les cas de dispense prévus par d’autres textes………. ( article 65 alinéa 4) » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…… . Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine)» ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°222 du 13 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 27 décembre 2021 Le Président de la Chambre