REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Al Ac, né le … … … à Foundioune, fils de Diène et de Ah Aj, agent commercial à Patisen, domicilié aux HLM Paris Guédiawaye villa n°179, sans autres précisions ; Am Ab, né le … … … à …, fils d’Ad et de Aa An, agent commercial à Patisen, domicilié à Rufisque, Ai X, sans autres précisions ; Faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Diène Ndiaye, avocat à la cour, 33, avenue Ak Ao Ap, Dakar, téléphone : 33 889 97 50, emails : dienendiaye8@yahoo.fr ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET Ministère public ;
PATISEN, représenté par Ag Ae, directeur général adjoint, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de rétractation d’une ordonnance prononçant la déchéance déposée au greffe de la Cour suprême le 18 janvier 2021 par Maître Diène Ndiaye, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Af Al Ac et Am Ab contre l’ordonnance n°82 rendue le 15 décembre 2020 par la chambre criminelle de ladite Cour qui, dans l’affaire les opposant au Ministère public et à PATISEN, a déclaré les sus nommés déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°96 du 10 février 2020 de la Cour d’Appel de Dakar et les a condamnés aux dépens ;
ORDONNANCE RETRACTANT L’ORDONNANCE N°82 DU 15 DECEMBRE 2020 N°54 du 27 décembre 2021 Affaire J/010RG/21 Du 18 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Al Ac et Am Ab (Me Diène Ndiaye)
CONTRE Ministère public et Patisen PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro J/010/RG/21, Af Al Ac et Am Ab contre MP et PATISEN ; ensemble la procédure n°J/099/RG/20 Am Ab et Af Al Ac contre MP et PATISEN ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 52 alinéa 7 ; Vu les conclusions du Procureur général en date du 15 novembre 2021 tendant à la rétractation de l’ordonnance attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance n°82 du 15 décembre 2020 le conseiller-doyen, Amadou BAL, faisant fonction de président de la chambre criminelle, a prononcé la déchéance des requérants de leur pourvoi au motif « qu’il résulte des pièces de procédure que le demandeur (SIC) qui a reçu une expédition de l’arrêt attaqué le 19 mai 2020, n’a produit ladite requête (de cassation) que le 13 juillet 2020 soit hors délai prescrit (un mois) » ; Que le conseil des requérants, Me Diène Ndiaye, invoque la situation d’état d’urgence sanitaire liée à la Covid-19
Que selon lui, l’article 2 de la loi n°2020 du 26 mai 2020 en question suspendait les délais de recours et autres formalités jusqu’à la fin de l’état d’urgence (le 30 juin 2020) ;
Qu’ainsi les requérants avaient un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour accomplir les formalités procédurales requises ; Que les requérants ayant déposé leur requête de cassation le 13 juillet 2020, soit moins d’un mois après la fin de l’état d’urgence, le 30 juin 2020, ne sauraient être déchus de leur pourvoi pour forclusion ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’état d’urgence sanitaire qui suspendait les délais de recours et autres formalités procédurales a pris fin le 30 juin 2020 ; Qu’il s’ensuit que la déchéance invoquée contre les requérants n’était pas fondée et que l’ordonnance n°82 du 15 décembre 2020 constatant leur déchéance doit être rétractée ; PAR CES MOTIFS
Rétracte l’ordonnance n°82 du 30 15 décembre 2020 du président de la chambre criminelle et renvoie la cause et les parties devant ladite chambre pour y être jugées conformément à la loi ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 27 décembre 2021 Le Président de la Chambre