REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ah X, né le … … … à …, d’El Ag Ak et de Am Ai, domicilié à Keur Af Aa Ao, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Arona Bass de la SCPA Guédel Ndiaye et associés, Avocat à la cour, 73 bis, rue Ad Ap Ae Aj, téléphone : 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Les héritiers de feu Abdoulaye Diallo représenté par Aq X, âgée de 35 ans, née en Guinée, de Abdoulaye et de Am Ab X, domiciliée à Al, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 07 décembre 2020 par Maître Arona Bass, Avocat à la cour à la SCPA Guédel Ndiaye et associés, agissant au nom et pour le compte de Ad Ah X contre l’arrêt n°502 rendu le 30 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant aux héritiers de feu Abdoulaye Diallo représentés par Aq X, a confirmé le jugement entrepris sur l’action publique, l’a infirmé sur les intérêts civils et statuant à nouveau, donné acte à Aq X de ce qu’elle ne réclame rien, dis que la Dame Ac An Y a déjà perçu la somme de cinq millions quatre cent vingt sept mille cinq cent
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°58 du 28 décembre 2021 Affaire J/043/RG/21 Du 09 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ah X (Me Arona Bass) Contre Les héritiers de feu Abdoulaye Diallo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf,
Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye (5.427.500) francs sur celle de dix millions six cent soixante six mille six cent soixante six (10.666.666) francs devant revenir à son défunt époux, en conséquence, condamné Ad Ah X à lui payer la somme de six millions (6.000.000) Cfa pour toutes causes de préjudices confondues, confirmé le jugement pour le surplus et condamné le sus nommé dépens ;
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/043/RG/2021, Ad Ah X contre Héritiers feu Abdoulaye Diallo ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 08 juin 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée, le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ; Que, d’autre part, qu’aux termes de l’article 63 de la même loi organique, « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier) le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ah X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°502 du 30 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 30 novembre 2021 Le Président de chambre