REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ab, née le … … … à …, de Ad et Af Ab, secrétaire, demeurant à Ouagouniaye 2, villa n°998, téléphone : 77 578 68 45, sans autres précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET Astou Diagne, née en 1961 à Pikine, d’Assane et Aa Ae, commerçante, demeurant à Guédiawaye, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 16 décembre 2020 par Ac Ab contre l’arrêt n°538 rendu le 14 décembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Astou Diagne, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la sus nommée aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/002/RG/2021, Ac Ab contre Astou Diagne ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 08 juin 2021 ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°60 du 28 décembre 2021 Affaire J/002/RG/21 Du 05 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ab
Contre Astou Diagne PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)… Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine)
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ab déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°538 du 14 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 décembre 2021 Le Président de la Chambre