REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj Ae, né le … … … à Saint-Louis, fils de feus Alioune et de Ab An, pêcheur, domicilié à Goxu Mbathie, Saint-Louis, sans autres précisions ; Af Ae, né le … … … à Saint-Louis, fils de Babacar et de Ag Ac, pêcheur, domicilié à Goxu Mbathie, Saint-Louis, sans autres précisions ; Faisant élection de domicile en l’étude de leurs conseils Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, 40 avenue Am A, Dakar, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET Ministère public ;
Alioune Wade, né le … … … à Saint-Louis, de Ad Al et de Ah Ad Ae, mareyeur, domicilié au 2e Aa Ak Ai, Saint-Louis, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de rétractation d’arrêt déposée aux greffe de la Cour suprême de Dakar le 07 décembre 2020 par Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Aj Ae et Af Ae contre l’arrêt n°36 rendu le 15 octobre 2020 par la chambre criminelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant au Ministère public et à Alioune Wade, a déclaré les sus nommés déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°129 du 12 juin 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis et les a condamnés aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°61 du 28 décembre 2021 Affaire J/383RG/20 Du 07 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj Ae et Af Ae (Me Ciré Clédor LY)
CONTRE Ministère public et Alioune Wade PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
Y Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/383/RG/2020, Aj Ae et Af Ae C/ MP et Alioune Wade ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 62 alinéa 2 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 13 octobre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 62 alinéa 2 de la loi organique susvisée « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur (assisté d’un conseil) dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême, ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs, assistés d’un conseil Maître Ciré Clédor Ly, n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Ae et Af Ae déchus de leur requête aux fins de rétractation de l’arrêt n°36 de la chambre criminelle de la Cour suprême les déclarant déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°129 du 12 juin 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Les condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 décembre 2021 Le Président de la Chambre