REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE : Ac Ag, né le … … … à An, d’Ad et de Mame Ao C, immigré, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ; Ab Ar, né le … … … à Ah, de Ap et de Al B, immigré, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile tous les deux en l’étude de leur conseil Maître Sidy Seck, avocat à la cour, 319, avenue Ak Am Aa à An, Téléphone : 77 573 99 75 ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Mor Af, né le … … … à An, de Lamine et de Aq Aj, chaudronnier, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Omar Tandian, avocat à la cour, 16, rue de Thiong, résidence Le Fromager, 1er étage, droit, Ai, Téléphone : 33 842 50 30, email : maitretandian@icloud.com ; D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de rétractation d’ordonnance déposée au greffe de la Cour suprême, le 05 février 2021 par Maître Sidy Seck muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Ac Ag et Ab Ar contre l’ordonnance n°38 rendue le 31 mars 2020 par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de ladite Cour qui, dans l’affaire les opposant à Mor ORDONNANCE RETRACTANT L’ORDONNANCE N°38 DU 31 MARS 2020 N°63 du 28 décembre 2021 Affaire J/039/RG/21 Du 05 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ag et Ab Ar (Me Sidy Seck)
Contre Mor Athie (Me Omar Tandian) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya NDIAYE GUEYE
Athie, a déclaré les sus nommés déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°155 du 31 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Saint-Louis et les a condamnés aux dépens ; Nous :
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro J/039/RG/21, Ac Ag et Ab Ar contre Mor Af, et MP, ensemble la procédure n°J/417/RG/19 entre les mêmes parties ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 52 alinéa 7 ; Vu les conclusions du Procureur général en date du 12 novembre 2021 tendant à la rétractation de l’ordonnance attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance n°38 du 31 mars 2020 le conseiller-doyen, Amadou Bal, faisant fonction de président de la chambre criminelle, considérant « qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que la requête aux fins de cassation déposée par les demandeurs (Ac Ag et Ab Ar) le 3 mars 2020, a été signifiée à la partie adverse » a prononcé, en conséquence, la déchéance de ces derniers, en application des dispositions de l’article 62 de la loi organique susvisée ;
Que l’Ordonnance prononçant la déchéance a été notifiée aux parties demanderesses le 05 janvier 2021 ; Attendu que Ac Ag et Ab Ar, par le biais de leur conseil, ont soutenu que leur requête aux fins de cassation a été signifiée à la partie adverse le 18 mars 2020 mais que le dépôt au greffe de la Cour suprême n’a pu être effectué avant le 31 mars 2020 (date de prise de l’ordonnance de déchéance) en raison de l’état d’urgence sanitaire dû à la Covid-19; Qu’ils invoquent la loi n°2020-16 du 26 mai 2020 portant suspension des délais de prescriptions, de l’exécution des contraintes par corps et prorogation des délais de recours et autres formalités en matière pénale pour être relevés de la forclusion par la rétractation, en conséquence, de l’ordonnance du 31 mars 2020 prononçant leur déchéance ;
Attendu que le conseil des héritiers feu Ae Af, Maître Omar Tandian, dans son mémoire en réponse du 23 février 2021, reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2021 soulevé l’irrecevabilité, d’une part, de la procédure de rétractation d’ordonnance que l’article 51 de la loi organique susvisée ne prévoit pas (mais seulement la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et la requête en rabat d’arrêt), et d’autre part, le mal fondé de la demande de rétractation de l’ordonnance pris de l’état d’urgence sanitaire instauré suite à la Covid-19 ; Attendu que l’article 4 de la loi n°2020-16 du 26 mai 2020 invoquée par les requérants dispose que « les mesures prévues par la présente loi (recours et autres formalités sanctionnées d’irrecevabilité ou autres sanctions visées dans l’article 2 du même texte) prennent effet à compter du 16 mars 2020 » ; Qu’il s’ensuit qu’en application de cet article4, l’ordonnance de déchéance prononcée à l’encontre de Ac Ag et Ab Ar n’a pas de fondement légal et doit, par conséquent, être rétractée ; PAR CES MOTIFS
Rétracte l’ordonnance n°38 du 30 mars 2020 du président de la chambre criminelle et renvoie la cause et les parties devant ladite chambre pour y être jugées conformément à la loi ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Dit que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen, faisant fonction de Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 décembre 2021
Le Président de la chambre