REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ai Ab, né le … … … à Aj, de Af et Aa Ak, directeur à la société Cofrinord, domicilié à la rue Ac Ad, au quartier Sud à Saint-Louis, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile tous les deux en l’étude de leur conseil Maître Mamadou Ciré Ba, avocat à la cour, au Quai Al Ah, quartier Nord à Saint-Louis, téléphone : 33 961 48 87, email : cabinetba@gmail.com ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Moustapha Maïga, né le … … … à Saint-Louis, d’Assoumi et Ae Ag, mécanicien, domicilié au quartier Ndiolofène à Saint-Louis, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 26 février 2021 par Maître Mamadou Ciré Ba, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ai Ab contre l’arrêt n°42 rendu le 23 février 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire au Ministère public et à Moustapha Maïga, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur les intérêts civils, condamné le sus nommé à payer à Moustapha Maïga la somme de quarante millions
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°66 du 29 décembre 2021 Affaire J/159/RG/21 Du 03 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ai Ab (Me Mamadou Ciré Ba) Contre MP et Moustapha Maïga PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye (40.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, confirmé le jugement pour le surplus et condamné Ai Ab aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/159/RG/2021, Ai Ab contre Ministère public et Moustapha Maïga ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 16 août 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur a formé pourvoi le 26 février 2021 et n’a déposé les quittances de paiement que le 26 mai 2021 ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Ab déchu de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°42 du 23 février 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre