REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ad A, né le … … … à …, fils d’Aa et Ac Ag, opérateur économique, domicilié à Golf, villa n°115, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Mbengue, avocat à la cour, 35 Bis avenue Ae Y, Dakar, téléphone : 33 821 97 97, email : maitreimbengue@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET Bassirou Thiam, né le … … … à Rufisque, de Mouhamed et Af C, commerçant, demeurant à Rufisque, sans autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 1er mars 2021 par Maître Ibrahima Mbengue, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ad A contre l’arrêt n°62 rendu le 1er mars 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Bassirou Thiam, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°67 du 29 décembre 2021 Affaire J/308/RG/21 Du 18 août 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Ad A (Me Ibrahima Mbengue) Contre Bassirou Thiam PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Z Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/308/RG/2021, Ab Ad A contre Bassirou Thiam ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 24 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°62 du 1er mars 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre