REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ah Z, domicilié à Sinthiang Sabi (Commune de Kandia, Arrondissement de Af Ac AaA, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mamadou Papa Samba So, avocat à la cour, 90 rue Ag Ai Ae, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part, ET Ab Ad, demeurant à Sinthiang Sabi (Commune de Kandia, Arrondissement de Af Ac AaA, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 15 juillet 2021 par Maître Mamadou Papa Samba So, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Z contre l’arrêt n°89 rendu le 23 juillet 2020 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Aly Gaye confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°69 du 29 décembre 2021 Affaire J/336/RG/21 Du 03 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ah Z (Me Mamadou Papa Samba So) Contre Baba Aïdara PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/336/RG/2021, Ah Z contre Baba Aïdara ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 09 décembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée «le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Z déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°42 du 10 juin 2021 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre