REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Ai Ag, né le … … … à Ah, d’Al et de Aa Ae, agriculteur, sans autres précisions;
DEMANDEUR,
D’une part, ET Ab Ag, né le … … … à Ad, de Lamine et arabe Ag, cultivateur, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Daouda Sagna, né en 1966 à Af, de Ak et Aj Ac, menuisier, domicilié au quartier Ad ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 15 juillet 2021 par Ai Ag contre l’arrêt n°49 rendu le 15 juillet 2021 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Oumar Diatta et Daouda Sagna, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoyé Oumar Diatta et Daouda Sagna des fins de la poursuite, débouté Ai Ag de sa demande en réparation et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°71 du 29 décembre 2021 Affaire J/338/RG/21 Du 03 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ai Ag Contre Oumar Diatta et Daouda Sagna PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/338/RG/2021, Ai Ag contre Oumar Diatta et Daouda Sagna ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 09 décembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée «le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Ag déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°49 du 15 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre