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29/12/2021 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 décembre 2021, 74


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Af Ad Ab, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Sarr, avocat à la cour, domicilié à Santhiaba Ouest rue 17 à Ziguinchor, téléphone : 33 991 73 26, email : esarr2@hotmail.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ac Aa Ae, sans autres précisions ;
Yannick Arlabosse-Titz, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur la

lettre de désistement déposée au greffe de la Cour suprême, le 28 juillet 2021 par Maître Ibrahima Sarr, avo...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Af Ad Ab, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Sarr, avocat à la cour, domicilié à Santhiaba Ouest rue 17 à Ziguinchor, téléphone : 33 991 73 26, email : esarr2@hotmail.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ac Aa Ae, sans autres précisions ;
Yannick Arlabosse-Titz, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur la lettre de désistement déposée au greffe de la Cour suprême, le 28 juillet 2021 par Maître Ibrahima Sarr, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Af Ad Ab qui, dans l’affaire l’opposant à Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz, a déclaré se désisté de son pourvoi formé contre l’arrêt n°38 rendu le 27 mai 2021 ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/220/RG/2021, Ac Af Ad Ab contre Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz ; ORDONNANCE AUX FINS DE DESISTEMENT N°74 du 29 décembre 2021 Affaire J/220/RG/21 Du 18 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Af Ad Ab (Me Ibrahima Sarr) Contre Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 42 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 25 août 2021 au desistement ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre de son conseil Maître Ibrahima Sarr, Avocat à la cour, reçue le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour suprême, Ac Af Ad Ab a déclaré se désister de son pourvoi formé le 18 juin 2021 contre l’arrêt n°38 du 27 mai 2021 ; Qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 42 de la loi organique susvisée, de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Ac Af Ad Ab de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°38 du 27 mai 2021 de la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Ziguinchor ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 29/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-29;74 ?
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