REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Af Ad Ab, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Sarr, avocat à la cour, domicilié à Santhiaba Ouest rue 17 à Ziguinchor, téléphone : 33 991 73 26, email : esarr2@hotmail.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET Ac Aa Ae, sans autres précisions ;
Yannick Arlabosse-Titz, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur la lettre de désistement déposée au greffe de la Cour suprême, le 28 juillet 2021 par Maître Ibrahima Sarr, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Af Ad Ab qui, dans l’affaire l’opposant à Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz, a déclaré se désisté de son pourvoi formé contre l’arrêt n°38 rendu le 27 mai 2021 ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/220/RG/2021, Ac Af Ad Ab contre Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz ; ORDONNANCE AUX FINS DE DESISTEMENT N°74 du 29 décembre 2021 Affaire J/220/RG/21 Du 18 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Af Ad Ab (Me Ibrahima Sarr) Contre Jean Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 42 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 25 août 2021 au desistement ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre de son conseil Maître Ibrahima Sarr, Avocat à la cour, reçue le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour suprême, Ac Af Ad Ab a déclaré se désister de son pourvoi formé le 18 juin 2021 contre l’arrêt n°38 du 27 mai 2021 ; Qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 42 de la loi organique susvisée, de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Ac Af Ad Ab de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°38 du 27 mai 2021 de la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Ziguinchor ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre