REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad An, née le … … … à Guédiawaye, de Al et de Ak Ap, commerçante, domicilié à la villa n°52 de l’Unité 24, Parcelles Assainies, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Joseph Etienne Ndione, Avocats à la Cour, au 191, Liberté VI Extension 2ème étage En face du Camp Pénal, près Aj Y Ao, téléphone : 33 867 67 13 email : ndione.joetienne@gmail.com ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Bocar Abou Ly, né le … … … à Ag Ac Am, d’Af Ah et de Ab C, chef religieux, domicilié aux HLM Grand Yoff, villa n°13, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 27 juillet 2020 par Maître Joseph Etienne Ndione, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad An contre l’arrêt n°305 rendu le 22 juillet 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Ai Ae C, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la sus nommée au dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°75 du 30 décembre 2021 Affaire J/370/RG/20 Du 20 novembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad An (Me Joseph Etienne Ndione)
Contre Ministère public et Bocar Abou LY PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/370/RG/2020, Ad An contre Ministère public et Bocar Abou LY ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 63 de la même loi organique, « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier). Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Aa An déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°305 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 30 décembre 2021 Le Président de la Chambre