p REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ag, né en 1997 à Pikine, de Ac et de Ah Ai, entrepreneur, domicilié à la Cité Aj, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître El Hadji Daouda Seck, Avocats à la Cour, au 66, boulevard de la République, immeuble Aa Ad Ab Ak, 1er étage, Dak;r ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Hameth Ndiaye, né le … … … à …, de Matar et de Al Ae, Directeur Développement des Conserveries du Sénégal, domicilié au 22 rue de Kaolack au Point E, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 27 juillet 2020 par Maître El Hadji Daouda Seck, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ag contre l’arrêt n°314 rendu le 22 juillet 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Hameth Ndiaye, a infirmé partiellement le jugement entrepris sur les intérêts civils, statuant à nouveau, alloué à la partie civile la somme de dix neuf millions (19.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, condamné Af Ag au paiement et l’a condamné aux dépe;s ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°76 du 30 décembre 2021 Affaire J/287/RG/20 Du 18 août 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ag (Me El Hadji Daouda Seck)
Contre Hameth Ndiaye PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/287/RG/2020, Af Ag contre Hameth Ndiaye ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 alinéa 2 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 63 de la même loi organique « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)… Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fi;e) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ag déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°314 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 30 décembre 2021 Le Président de la Chambre