REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Société SOPROSERP SARL prise en la personne de son représentant légal Aa Ac, sise ses en bureaux à Dakar Zone Industrielle, rue 4, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Babacar Ndiaye, Avocats à la Cour, à la rue 10 de Thiong angle Ab Ad, Dak;r ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Roda Athie, propriétaire, domicilié à Dakar, Km 3,2 boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 24 septembre 2020 par Maître Babacar Ndiaye, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Moukadem directeur de la Société SOPROSERP SARL contre l’arrêt n°377 rendu le 22 septembre 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Roda Athié, a infirmé partiellement le jugement entrepris sur les intérêts civils, statuant à nouveau, déclaré la constitution de partie civile de Aa Ac recevable, confirmé le jugement pour le surplus et condamné le sus nommé aux dépe;s ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°77 du 30 décembre 2021 Affaire J/349/RG/20 Du 29 octobre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Société SOPROSERP C représenté par Aa Ac (Me Babacar Ndiaye)
Contre Roda Athie PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/349/RG/2020, Société SOPROSERP SARL représenté par Aa Ac contre Roda Athié ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 alinéa 2 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, et doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite l;i » ; Que, d’autre part, l’alinéa 2 du même texte ajoute « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat notifié dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprê;e » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Moukadem-Société SOPROSERP C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°377 du 22 septembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 30 décembre 2021 Le Président de la Chambre