ARRET N° 01 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/404/RG/20
Commune des Parcelles Assainies (SCP Alama Lawyer) C/ El Hadji Moustapha DIOUM Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Commune des Parcelles Assainies, prise en la personne du Maire en ses bureaux sis aux Parcelles Assainies, Unité 17, rue PA 17-29 x rue Ac Ab Aa A à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP ALAMA LAWYER « Alassane et Ad » Cabinet d’Avocats, 3 B1, Rue de Fatick, Point E à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET El Hadji Moustapha DIOUM, demeurant à Dakar Parcelles Assainies, Unité 10, villa n° 142.
Défendeur D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 décembre 2020 sous le numéro J/404/RG/20 par la SCP ALAMA LAWYER, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune des Parcelles Assainies, contre l’arrêt n° 93 du 28 septembre 2020 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à El Hadji Moustapha DIOUM ;
Vu la quittance n° 0184359 du 20 janvier 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 janvier 2021 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d’office :
Attendu qu’aux termes de l’article 37 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 32 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que M. Dioum, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ait eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare la Commune des Parcelles Assainies déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 93 rendu le 28 septembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, président ;
Kor SENE, conseiller rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ