ARRET N° 02 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/061/RG/21
Ag Af B (Me Assane Dioma NDIAYE) C/ La SENAC S.A. Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ag Af B, demeurant à Louga, ayant élu domicile en l’Etude de son conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10 rue Saba, Immeuble Ae Aa derrière la clinique Ah Ad à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET La Société SENAC SA, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en ses bureaux sis Avenue Ac Ab A Route des Brasseries à Dakar ; Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 février 2021 sous le numéro J/061/RG/21 par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Af B, contre l’arrêt n° 139 du 23 novembre 2020 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SENAC SA ;
Vu la quittance n° 0234831 du 2 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 26 février 2021 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 novembre 2020, n° 139), que le 9 mars 2018, il s’est produit sur l’autoroute à péage, un accident impliquant un véhicule de la gendarmerie nationale et un véhicule appartenant à M. Fall ; que M. B passager du second véhicule, ayant subi des blessures, a assigné la SENAC en responsabilité et en paiement ; Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 10 de la loi n° 2014 -26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales : Attendu que M. B fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/que l’autorisation implicite résulte du fait que la SENAC n’a pas empêché au véhicule de la gendarmerie de circuler en sens inverse ; que les juges du fond n’ont pas motivé leur décision sur la question de savoir si la SENAC avait ou non respecté son devoir de surveillance de la voie autoroutière et de son obligation d’assurer aux usagers une jouissance leur assurant une sécurité;
2°/que la cour d’appel n’a pas démontré l’inexistence de l’obligation contractuelle alléguée (obligation de surveillance autoroutière), ni relevé une cause exonératoire qui puisse absoudre la SENAC ; que les manquements aux obligations d’entretien, de surveillance et de précaution suffisent à engager la responsabilité de la SENAC ; Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d’appel a relevé qu’il n’est pas établi que la SENAC ait autorisé le véhicule de la gendarmerie à circuler dans le sens contraire à son sens de circulation, puis retenu que la SENAC n’a commis aucune faute; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ag Af B contre l’arrêt n° 139 rendu le 23 novembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, président ;
Kor SENE, conseiller rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ