Arrêt n°02
du 06 janvier 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/003/RG/2021 du 08 janvier 2021
Ac Ag Ak
(Mes Moustapha Ndoye et la SCP Lo, Kamara et Diouf)
CONTRE
Ab Aa et la CBAO (Mes Al Ad et
associés et Ae Af et
associés)
AUDIENCE
06 janvier 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET GENERAL
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ac Ag Ak, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Moustapha Ndoye et la SCP Lo, Kamara et Diouf, avocats à la cour, domiciliés respectivement au 2 Place de l’Indépendance, immeuble SDIH, 1” étage, Aj et au 38, rue Wagane Diouf, Dakar,téléphone : 33 821 70 71, email : morsamb79@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ab Aa et le Groupe Attijariwafa Bank SA dite CBAO, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres A Al Ad et associés et Ae Af et associés, avocats à la cour, domiciliés respectivement au 19 rue Abdou Karim Bourgi angle Wagane Diouf, 1” étage, Dakar, téléphone : 33 822 51 31, email : tounkaratass(@orange.sn et au 33, avenue Ah Am An, Dakar, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrasso@yahoo.fr ;
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 30 décembre 2020, par Maître Moustapha Ndoye muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac Ag Ak contre l’arrêt n°397 rendu le 29 décembre 2020 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ab Aa et la CBAO, a confirmé l’ordonnance entreprise sur l’action et le sus nommé aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu que les parties adverses font valoir la déchéance au motif que la requête a été déposée plus d’un mois après la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par lettre du 6 janvier 2021, Ac Ag Ai qui a formé pourvoi le 30 décembre 2020, a fait une demande de délivrance d’une expédition de l’arrêt attaqué qui est revenue avec la mention « arrêt non disponible » ;
Qu’ainsi, la requête ayant été produite le 25 février 2021, soit moins d’un mois après la délivrance de l’arrêt, intervenue le 4 février 2021, la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 13 août 2015 Ac Ag Ai a saisi le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance de Dakar d’une plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux en écriture privée de commerce, usage de faux et tentative d’escroquerie contre le directeur général de la CBAO et la banque en sa qualité de civilement responsable ; que sur demande de Ac Ag Ai, le juge d’instruction avait ordonné l’inscription d’une prénotation sur ses immeubles adjugés à la CBAO ; que la chambre d’accusation, après avoir infirmé ladite ordonnance et évoqué, a dit n’y avoir lieu à suivre davantage ; que par l’arrêt n° 18 du 7 juin 2018, la Cour suprême a cassé ledit arrêt, mais seulement en ce qu’il a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque, en renvoyant la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation de l’instruction ; que le 26 juin 2020, le magistrat instructeur a clôturé l’information par une ordonnance de non-lieu ;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation des dispositions des articles 71 et 77 du Code de Procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué considère que le juge d’instruction est libre d’entendre qui il veut et n’est pas tenu de convoquer et de faire comparaître le représentant légal de la CBAO, alors que l’arrêt de la Cour suprême avait ordonné au juge de poursuivre l’information et que l’audition de Ab Aa était un préalable obligatoire après le réquisitoire du ministère public ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche tirée de la violation des dispositions de l’article 94 du Code de Procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction sans lui ordonner d’entendre le sieur Ab Aa, alors qu’une personne visée par une plainte doit au moins être entendu comme témoin et en cas de refus comme inculpé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que l’arrêt retient qu’au regard du caractère individuel de la responsabilité pénale, les faits articulés autour de la traite avalisée en date du 21 juillet 2008 et l’ordre de paiement du 30 juillet 2008, ne sauraient être imputables à Monsieur Ab Aa qui n’était même pas au poste au moment de leur établissement, alors qu’il n’était pas encore question d’imputer les faits incriminés à Ab Aa ou d’engager sa responsabilité pénale mais il s’agissait de rechercher des preuves pour le déclarer civilement responsable étant entendu que la CBAO est une personne morale ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt retient qu’aucune disposition légale n’indique que l’inculpation d’une personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile constitue un préalable nécessaire à la clôture de l’information, alors que l’arrêt de la Cour suprême avait ordonné la continuation de l’information, autrement dit l’audition de toutes les personnes citées dans la procédure ;
Les moyens étant réunis;
Attendu qu’ayant énoncé et relevé qu’il ne ressort pas de l’arrêt n°18 du 7 juin 2018 de la Cour suprême aucune mention pouvant, sous quelque forme que ce soit, être interprétée comme une obligation pour le magistrat instructeur d’inculper ou d’entendre au fond Ab Aa ; que l’arrêt a simplement cassé et renvoyé la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation de l’instruction, alors que saisi dans ce sens, la cour rappelait et fixait, par des motifs et un dispositif très clairs, les limites du pouvoir d’évocation de la chambre d’accusation sans nullement aller toutefois jusqu’à énumérer les actes d’instruction que le juge d’instruction devait en l’espèce ultérieurement accomplir… qu’il y a lieu par ailleurs de noter qu’aucune disposition légale n’indique que l’inculpation d’une personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile constitue un préalable nécessaire à la clôture de la procédure d’information ou au prononcé d’un non-lieu ; que si les droits de la défense justifie en effet qu’aucune personne ne puisse être renvoyée devant une juridiction de jugement sans au préalable être inculpée ou mise en mesure de s’expliquer par des moyens pertinents, aucune disposition ne fait en revanche obstacle au prononcé d’un non-lieu dans le cas où la personne visée dans la plainte n’est pas entendue ou inculpé ; que la lecture des dispositions de l’article 94 du CPP qui donne à la personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile un choix dans le statut sous lequel elle souhaite être entendue fait en effet clairement apparaître que l’inculpation du mis en cause n’est nullement une obligation pour le magistrat instructeur encore et surtout que Ab Aa n’a pas été visé dans la plainte initiale, la chambre d’accusation a pu en déduire que le magistrat instructeur est fondé, du point de vue de la procédure, à clôturer l’information ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ac Ag Ai, le 30 décembre 2020, contre l’arrêt n° 397 du 29 décembre 2020 par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye