La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2022, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 02 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/085/RG/21 du 10 mars 2021 L’ANACIM (Me Boubacar KOÏTA & associés)
Contre
Ac B (SCP FAYE, A et SAKHO) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Mbacké LÔ
AUDIENCE :
12 janvier 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Agence Natio...

ARRÊT N° 02 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/085/RG/21 du 10 mars 2021 L’ANACIM (Me Boubacar KOÏTA & associés)
Contre
Ac B (SCP FAYE, A et SAKHO) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Mbacké LÔ
AUDIENCE :
12 janvier 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Agence Nationale de l’Aviation et de la Météorologie dite ANACIM, sis à l’aéroport Aa Ae C, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, 76 rue Carnot, 3ième étage Apt A7 à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ac B, demeurant à Ab Ad X villa n° 26, faisant élection de domicile à la SCP FAYE, DIALLO et SAKHO, avocats à la Cour, au 18, rue Parchappe à Dakar ;
Défendeur ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’ANACIM ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 10 mars 2021 sous le numéro J/085/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 455 rendu le 30 décembre 2020 par la troisième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 16 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que M. B conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie, dite ANACIM, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué, le 19 février 2021, n’a introduit son recours que le 10 mars 2021, en violation de l’article 73-1 de la loi organique susvisée;
Attendu, selon le procès-verbal d’huissier de justice du 8 mars 2021, que le greffe de la Cour n’a pas fonctionné les 8 et 9 mars 2021;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi, introduit le 10 mars 2021, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 novembre 2020, n°455), que M. B a attrait l’ANACIM devant le tribunal du travail aux fins de liquidation sur état du rappel différentiel de salaires pour la période de janvier 2005 à avril 2008 ;
Sur le premier moyen ; Attendu que la saisine de la commission paritaire de reclassement est une faculté ouverte au travailleur et non un préalable à la saisine du tribunal ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu’ayant retenu que si le salaire brut est assujetti à l’impôt sur le revenu, il ne revient pas au juge de liquider ni de déduire l’impôt des sommes allouées et, nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel, il appartient à l’employé de faire la déclaration d’impôt pour se conformer à ses obligations fiscales, la cour d’Appel, qui a confirmé le jugement sur le rappel différentiel de salaires, pour avoir pris en compte, la différence entre le salaire brut auquel avait droit Mr B et celui qui lui était alloué, en l’appliquant au nombre d’années considérées, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 12/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-12;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award