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12/01/2022 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2022, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 03 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/092/RG/21 du 15 mars 2021 Ab A (Me Mame Adama GUEYE & associés)
Contre
La Sté Hôtelière du Barachois SA (Me Guédel NDIAYE & associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean L. P. TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
12 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….<

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ARRÊT N° 03 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/092/RG/21 du 15 mars 2021 Ab A (Me Mame Adama GUEYE & associés)
Contre
La Sté Hôtelière du Barachois SA (Me Guédel NDIAYE & associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean L. P. TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
12 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab A, demeurant à Sicap Sacré Cœur, villa n° 8607 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, rue Ac … … … … ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société Hôtelière d Barachois SA NOVOTEL IBIS, ayant son siège social à Dakar, Avenue Aa Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ac … … … … ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mame Adama GUEYE & associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 15 mars 2021 sous le numéro J/092/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 48 rendu le 14 janvier 2021 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Hôtelière du Barachois, dite SHB, conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut de production, en violation de l’art 33 de la loi organique sur la Cour suprême, de la décision infirmée ; Attendu, selon l’article 73-3 de ladite loi, qu’il incombe au greffe de la Cour suprême de procéder à la notification du recours et des pièces du dossier ; que le manquement du greffe ne peut affecter la régularité du pourvoi introduit dans les formes et délai requis ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A, employé de la SHB, licencié pour cause de réorganisation intérieure, a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif, paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non information sur la priorité d’embauchage ; Sur le moyen tiré de la violation des articles L.60 et L.62 du Code du travail, substitué en application de l’article 73-4 de la loi organique sur la Cour suprême, au moyen du pourvoi ; Vu les articles L.60 et L.62 du Code du travail ; Attendu que selon ces textes, d’une part, tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une réorganisation intérieure, constitue un licenciement pour motif économique et, d’autre part, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre de licenciement incombe à l’employeur ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. A légitime, l’arrêt relève que « l’employeur a respecté les deux premières formalités du licenciement pour motifs économiques à savoir la convocation des délégués du personnel à une réunion pour rechercher avec eux toutes les possibilités, la communication du compte rendu de réunion avec les délégués du personnel à l’inspecteur du travail pour ses éventuels bons offices » et que pour « les autres formalités », au nombre de six, sur les huit énumérées, « l’accomplissement des formalités n’est envisagé et n’a également de sens que lorsque le licenciement concerne au moins deux personnes ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ses constatations et analyses, que l’employeur a rapporté la preuve du motif économique justifiant la réorganisation intérieure, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes cités ci-dessus ; Par ces motifs :
-casse et annule l’arrêt n° 48 du 14 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; -renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 12/01/2022

Parties
Demandeurs : X... Y...
Défendeurs : Sté Hôtelière du Barachois SA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-12;03 ?
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