ORDONNANCE
n°01
du 13/01/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/411/RG/21
8/11/21
-Association pour le
Développement intégré de Ad et environs
(Me Abdou Kane)
CONTRE
-Commune de Darou Khoudoss
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e L’Association pour le Développement intégré de Ad et environs, prise en la personne de son président Mamadou Diop, demeurant à Ad, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Kane, avocat à la Cour, à la zone de captage prés station Elton en face Cité des Eaux, Immeuble n°108, 2°" étage à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
La Commune de Darou Khoudoss, prise en la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité ;
A, D’autre part,
Vu la requête reçue le 06 novembre 2021 au greffe central par laquelle l’Association pour le Développement intégré de Ad et environs, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Kane, avocat à la Cour, sollicite la suspension immédiate de la construction de la gare à Aa Ac et le respect de la délibération du Conseil rural de Darou Khoudoss par le Maire de la Commune ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la cour suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; 12
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, procureur général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la requérante expose que par délibération du Conseil rural de Darou Khoudoss du 14 juin 2011, approuvé par l’autorité administrative, il a été décidé de l’implantation de la gare routière à Ad Ab ;
Que cependant, le nouveau maire a décidé de la construction de la gare routière à Aa Ac, violant ainsi la délibération du conseil rural, occasionnant des manifestations publiques ainsi que les protestations des populations et causant un préjudice irréparable aux populations ;
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême sauf dispositions spéciales contraires, la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle soit d’une copie de décision administrative attaquée doit être signifié à la partie adverse par acte extrajudiciaire ;
Considérant qu’en l’espèce la requérante n’a pas signifié sa requête à la Commune de Darou Khoudoss partie adverse,
Que, dès lors, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare déchue l’Association pour le Développement intégré de Ad et environs de sa requête aux fins de suspension ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop