ORDONNANCE
n°02
du 13/01/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/466/RG/21
3/12/21
-Ibrahima Diémé
(Me Djiby Diagne)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ac Aa, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en en l’étude de
Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, Boulevard Général De Gaulle, Bloc 180, n°C25, 2‘"‘étage à Ab;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
A, D’autre part,
Vu la requête reçue le 3 décembre 2021 au greffe central par laquelle Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 002280/MFA/DPMM/EFF du 12 février 2021 portant radiation des cadres d’un sous-officier de carrière de la Gendarmerie nationale ;
Vu la requête reçue le 3 décembre 2021 au greffe central par laquelle le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté susvisé ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la cour suprême ;
Vu l’exploit du 09 décembre 2021 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; g 113
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 « le délai pour se pourvoir est de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Considérant que la connaissance acquise au même titre que la publication, la signification ou la notification fait courir le délai du recours ;
Considérant qu’il résulte du dossier que Ac Aa a, par correspondance du 22 juin 2021, saisi le Médiateur de la République pour solliciter son intervention après sa radiation ;
Que la saisine du médiateur n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions ;
Que le requérant reconnait, dans sa lettre au médiateur, avoir reçu confirmation de sa radiation à la direction des ressources humaines de la gendarmerie et déclare contester l’infraction évoquée sur l’arrêté ministériel relatif à sa radiation ;
Qu’il avait ainsi acquis la connaissance de la décision attaquée à cette date du 22 juin 2021 ;
Que, dès lors, le recours introduit le 3 décembre 2021, étant fait hors le délai légal, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête de Ac Aa aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° 002280/MFA/DPMM/EFF du 12 février 2021 portant radiation des cadres d’un sous-officier de carrière de la Gendarmerie nationale ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop