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20/01/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°04
du 20 janvier 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/194/RG/2021 du 31 mai 2021
Ak Ag
(Me Abdoulaye Babou)
CONTRE
Mp et Ac Ad
AUDIENCE
20 janvier 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU

CONSEIL DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ak Ag, né le … … … à Aa, de feu Alioune et de Ai Ae, chef ...

Arrêt n°04
du 20 janvier 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/194/RG/2021 du 31 mai 2021
Ak Ag
(Me Abdoulaye Babou)
CONTRE
Mp et Ac Ad
AUDIENCE
20 janvier 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ak Ag, né le … … … à Aa, de feu Alioune et de Ai Ae, chef de l’entreprise A Aa Khelcom Menuiserie SARL, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Babou, avocat à la cour, domicilié au quartier Am Aa, téléphone : 77 638 30 57 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
Ac Ad, né le … … … à …, des feus Ab et Af Ag, immigré, demeurant à Aa au quartier B Aj Ah Al, sans autres précisions ;
C, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 07 mai 2021, par Ak Ag contre l’arrêt n°39 rendu le 15 février 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et Ac Ad, a confirmé le jugement attaqué sur l’action Public, infirmé le jugement sur les intérêts civils, et statuant à nouveau, alloué à Ac Ad la somme de quatre millions cinquante mille (4.050.000)
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Thies a confirmé le jugement du 17 mai 2016 ayant condamné Ak Ag, prévenu d’abus de confiance, à deux mois avec sursis et à payer à la partie civile Ac Ad la somme de 3.300.000 FCFA à titre de réparation, l’a infirmé sur les interêts civils en allouant ce dernier la somme de 4.050.000 francs pour toutes causes de préjudice confondues et a confirmé pour le surplus ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que « l’arrêt attaqué n’est pas conforme aux faits pour les raisons suivantes :- au greffe il a été constaté que certains éléments du dossier étaient perdus et qu’il fallait reconstituer le dossier, -il y’a des différences notoires et multiples entre les dates d’audience, -lui-même s’est présenté plus d’une fois en personne devant la cour d’appel de Thies pour s’entendre dire qu’il n’y avait pas audience et en d’autres occasions n’étant pas informé, il a appris sa tenue, -il y’a eu un dysfonctionnement manifeste, une dénaturation des faits, après la reconstitution des pièces perdues. »
Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il
porte sur un écrit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ak Ag contre l’arrêt n°39 du 15 février 2021 de la cour d’appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-20;04 ?
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