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26/01/2022 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2022, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 07 Du 26 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/170/RG/21 du 30 avril 2021 La Société TRANSEXPRESS (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Af Aa A (R/ Ac B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
26 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société TRANSE...

ARRÊT N° 07 Du 26 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/170/RG/21 du 30 avril 2021 La Société TRANSEXPRESS (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Af Aa A (R/ Ac B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
26 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société TRANSEXPRESS, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au km 04, route de Rufisque à Dakar, ayant pour conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, au 44, Avenue Ad C à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Af Aa A, demeurant au Km 16 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, représenté par Monsieur Ac B, mandataire syndical, à la Fédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (FNTS), à la Bourse du Travail Ag Ae, rue 37 x 22, à la Médina, BP : 7017 à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TRANSEXPRESS ; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 30 avril 2021 sous le numéro J/170/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 393 rendu le 1er décembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 11 mai 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 1er décembre 2020, n°393), que M. A, recruté par la société Transexpress en qualité de chef magasinier, puis licencié, a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 126 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’ayant relevé que «  par lettre de transmission dûment déchargée par le conseil de l’appelante le 28 juillet 2018, l’intimé avait communiqué, lors de l’instance d’opposition, son entier dossier constitué par ses conclusions principales, la lettre de licenciement du 15 /12 /2016, le bulletin de paie du mois de février 2015, le certificat de travail délivré le 15/12/2016, la notification de prise de service du 05/08/2009 et une attestation de travail du 24/10/2007 en qualité de superviseur », puis retenu que « l’intimé s’est prévalu des mêmes actes en appel pour réitérer ses prétentions formulées en première instance », la cour d’Appel, qui en a déduit que l’exigence posée par l’article 126 du Code de procédure civile est satisfaite, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation des articles L.49 du Code du Travail et 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu qu’ayant relevé que « pour prononcer le licenciement de l’intimé à compter du 15 décembre 2016 dans une lettre qu’il a reçue le 6 janvier 2017, la société appelante a retenu à son encontre les griefs suivants : insubordination, déloyauté vis-à vis de la direction et incapacité à exercer convenablement ses fonctions », puis retenu que « devant les contestations véhémentes du travailleur, l’employeur n’a pas été en mesure de démontrer les faits justificatifs des motifs allégués », la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement est abusif, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Latyr NIANG Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 26/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-26;07 ?
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