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31/01/2022 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 janvier 2022, 01


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE PRONONÇANT L’IRRECEVABILITE DE REQUETE AUX FINS DE PROROGATION DE DELAI POUR PRODUCTION DE MEMOIRE N° 01 du 31 janvier 2022 Affaire J/501/RG/21 Du 28 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Ab Contre Ministère Public et Oumou Kalsoum Lo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURV

OI ENTRE :
Aa Ab, demeurant aux Maristes, Scat Urbam n°E73, sans autres précis...

ORDONNANCE PRONONÇANT L’IRRECEVABILITE DE REQUETE AUX FINS DE PROROGATION DE DELAI POUR PRODUCTION DE MEMOIRE N° 01 du 31 janvier 2022 Affaire J/501/RG/21 Du 28 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Ab Contre Ministère Public et Oumou Kalsoum Lo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Aa Ab, demeurant aux Maristes, Scat Urbam n°E73, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ministère Public ;
Oumou Kalsoum Lo, sans autres précisio;s ;
A,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de prorogation de délai aux de dépôt de mémoires déposée au greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2021 par Aa Ab dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Oumou Kalsoum Lo Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/501/RG/2021, Aa Ab contre Ministère public et Oumou Kalsoum Lo ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62, 63 et 71 alinéa 3 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 06 janvier 2022 tendant à la déchéance Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 71 alinéa 3 que « le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême la requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi sauf décision du président de la chambre prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus être déposé de mémoire… » ; Que, par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces de procédure que la requérante Aa Ab a formé son pourvoi contre l’arrêt n°474 du 21 décembre 2021 de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar le 23 décembre 2021 au greffe de ladite cour ; Que par correspondance en date du 24 décembre 2021, Aa Ab a sollicité la délivrance de l’expédition de l’arrêt attaqué par l’Administrateur des greffes de la Cour d’Appel de Dakar qui y a apposé la mention « Arrêt non disponible, Dakar, le 27 décembre 2021 » ; Que, dès lors, en application des dispositions de l’article 63 in fine de la loi organique susvisée, il y a d’attendre la notification de la disponibilité de l’arrêt en cause, qui seule, fait courir le délai de quinze jours imparti pour la production du mémoire de la requérante (requête contenant les moyens de cassation) ; que ce délai n’ayant pas commencé à courir ne saurait dès lors être prorogé par le président de chambre comme prescrit par l’article 71 alinéa 3 de la loi organique susvisée ; Qu’en conséquence la requête aux fins de prorogation de délai de production de requête contenant les moyens de cassation présentée par la requérante au pourvoi est prématurée et doit être déclarée irrecevable en l’état ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en l’état la requête aux fins de prorogation de délai de production de la requête contenant les moyens de cassation de Aa Ab ; La condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 31 janvier 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 31/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-31;01 ?
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