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02/02/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/400/RG/20 J/413/RG/20
Younousse DIATTA Mbaye NIANG (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) C/ Ndèye Codou SOW Mbaye NIANG Younousse DIATTA (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) Rapporteur EL Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: MBacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---...

ARRET N° 04 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/400/RG/20 J/413/RG/20
Younousse DIATTA Mbaye NIANG (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) C/ Ndèye Codou SOW Mbaye NIANG Younousse DIATTA (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) Rapporteur EL Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: MBacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Af X, demeurant aux Al Ag Ac à Dakar, ayant pour conseil Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;
Mbaye NIANG, demeurant au quartier Mamelles de Ouakam aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG – 4ème – Zone de Captage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET Ae Ak A, demeurant à Ad Aj aux USA, représentée par son frère Aa A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 22 à Dakar ;
Af X, demeurant aux Al Ag Ac à Dakar, ayant pour conseil Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;
Mbaye NIANG, demeurant au quartier Mamelles de Ouakam aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG – 4ème – Zone de Captage à Dakar ;
Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 décembre 2020 sous le numéro J/400/RG/20 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, contre l’arrêt n° 273 du 2 décembre 2019 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Codou SOW et Mbaye NIANG et suivant autre requête enregistrée le 29 décembre 2020 sous le numéro J/413/RG/20 par Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mbaye NIANG, contre l’arrêt n° 273 du 2 décembre 2019 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae Ak A et Af X ;
Vu les quittances n° 0212500 du 29 décembre 2020 et n° 021888 du 4 janvier 2021 attestant la consignation des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu les actes de signification des pourvois des 8 janvier et 23 février 2021 par exploit de Maîtres Ai B et Ah C, huissiers de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la jonction des deux procédures et à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joint les pourvois J/400/RG/20 et J/413/RG/20 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 2 décembre 2020, n°273), que M. A a assigné MM. Diatta et Niang en perfection solidaire de la vente d’une parcelle de terrain immatriculé ; que M. Niang a demandé reconventionnellement l’annulation de ladite vente ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Niang et le troisième du pourvoi de M. X , réunis, tirés de la violation des articles 268, 269 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC):
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le contrat portant sur un immeuble immatriculé doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent ;
Attendu que pour débouter M. Niang de sa demande d’annulation du contrat de vente qu’il a conclu avec Mme A, la cour d’appel retient que ce contrat, de même que celui par lequel M. Niang a acquis la parcelle auprès de M. X ont été passés par acte sous seings privés et que dès lors M. Niang ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de l’un des contractants ne peut faire obstacle à son action en nullité lorsqu’une règle d’ordre public a été méconnue, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°273 rendu le 12 décembre 2019 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne Ae Ak A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
El Hadji Birame FAYE, rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Kor SENE,
Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE El Hadji Birame FAYE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 02/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-02;04 ?
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