ARRET N° 04 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/400/RG/20 J/413/RG/20
Younousse DIATTA Mbaye NIANG (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) C/ Ndèye Codou SOW Mbaye NIANG Younousse DIATTA (Me Ibrahima NIANG Me Demba Ciré BATHILY) Rapporteur EL Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: MBacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Af X, demeurant aux Al Ag Ac à Dakar, ayant pour conseil Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;
Mbaye NIANG, demeurant au quartier Mamelles de Ouakam aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG – 4ème – Zone de Captage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET Ae Ak A, demeurant à Ad Aj aux USA, représentée par son frère Aa A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 22 à Dakar ;
Af X, demeurant aux Al Ag Ac à Dakar, ayant pour conseil Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;
Mbaye NIANG, demeurant au quartier Mamelles de Ouakam aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG – 4ème – Zone de Captage à Dakar ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 décembre 2020 sous le numéro J/400/RG/20 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, contre l’arrêt n° 273 du 2 décembre 2019 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Codou SOW et Mbaye NIANG et suivant autre requête enregistrée le 29 décembre 2020 sous le numéro J/413/RG/20 par Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mbaye NIANG, contre l’arrêt n° 273 du 2 décembre 2019 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae Ak A et Af X ;
Vu les quittances n° 0212500 du 29 décembre 2020 et n° 021888 du 4 janvier 2021 attestant la consignation des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu les actes de signification des pourvois des 8 janvier et 23 février 2021 par exploit de Maîtres Ai B et Ah C, huissiers de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la jonction des deux procédures et à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joint les pourvois J/400/RG/20 et J/413/RG/20 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 2 décembre 2020, n°273), que M. A a assigné MM. Diatta et Niang en perfection solidaire de la vente d’une parcelle de terrain immatriculé ; que M. Niang a demandé reconventionnellement l’annulation de ladite vente ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Niang et le troisième du pourvoi de M. X , réunis, tirés de la violation des articles 268, 269 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC):
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le contrat portant sur un immeuble immatriculé doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent ;
Attendu que pour débouter M. Niang de sa demande d’annulation du contrat de vente qu’il a conclu avec Mme A, la cour d’appel retient que ce contrat, de même que celui par lequel M. Niang a acquis la parcelle auprès de M. X ont été passés par acte sous seings privés et que dès lors M. Niang ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de l’un des contractants ne peut faire obstacle à son action en nullité lorsqu’une règle d’ordre public a été méconnue, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°273 rendu le 12 décembre 2019 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne Ae Ak A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
El Hadji Birame FAYE, rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Kor SENE,
Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE El Hadji Birame FAYE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ