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02/02/2022 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2022, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/064/RG/21
Ae C (Me Mame Adama GUEYE & associés) C/ Ab Af B (Mes X et PADONOU) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae C, demeurant à ...

ARRET N° 05 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/064/RG/21
Ae C (Me Mame Adama GUEYE & associés) C/ Ab Af B (Mes X et PADONOU) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae C, demeurant à Dakar-Médina Zac, villa n° 10, faisant élection de domicile en l’Etude de ses conseils Maîtres Mame Adama GUEYE & associés, 28, rue Ab … … … … ; Demanderesse D’une part ;
ET Ab Af B, demeurant à Dakar HLM Paris Guédiawaye, faisant élection de domicile en l’Etude de ses conseils Aa X et PADONOU, avocats à la Cour, 191 Liberté VI Extension à Dakar ; Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 février 2021 sous le numéro J/064/RG/21 par Maîtres Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae C, contre le jugement n° 392 du 26 novembre 2020 du Tribunal de grande Instance de Pikine-Guédiawaye dans la cause l’opposant à Ab Af B ; Vu la quittance n° 0234663 du 25 février 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 22 mars 2021 par exploit de Maître Adama DIA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 7 mai 2021, déposé par Aa X et A, pour le compte de Ab Af B ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Pikine-Guédiawaye, 25 novembre 2020, n°392), rendu en dernier ressort, que M. B a saisi le tribunal d’une action en divorce dirigée contre son épouse Mme C pour incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que cette dernière a sollicité à titre reconventionnel le divorce pour abandon de domicile conjugal ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 166 du Code de la Famille :
Attendu que Mme C fait grief au jugement de violer les termes du litige en prononçant le divorce pour injures graves rendant impossible la vie en commun aux torts exclusifs de M. B, alors, selon le moyen, que cette cause de divorce n’a été invoquée par aucune des parties; Mais attendu qu’ayant relevé que l’absence de M. B à la date du 15 septembre 2018 constatée à son domicile, sans que les circonstances et la cause de cette absence ne soient précisées, ne saurait être constitutive d’abandon, puis retenu que la répudiation de Mme C est constitutive d’une injure grave rendant l’existence en commun impossible, le tribunal a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen tiré du défaut de motifs :
Attendu que Mme C fait grief à la décision attaquée de lui allouer la somme de 2.000.000 francs en estimant que la somme allouée par le premier juge « apparait probable », utilisant ainsi un motif dubitatif équivalent à une absence de motifs ; Mais attendu qu’ayant relevé que les allégations de Mme C, selon lesquelles son époux aurait emporté son matériel musical ou l’aurait empêchée d’exercer son métier, ne sont étayées par aucun élément objectif de la procédure, puis retenu que la rupture du lien conjugal lui a causé un préjudice financier résultant, notamment de la perte de l’obligation d’entretien auquel était soumis son époux et que le montant de 2 000 000 millions retenus par le premier juge apparaît juste et raisonnable, les juges d’appel ont, par ces motifs, justifié leur décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae C contre le jugement n°392 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de grande Instance de Pikine- Guédiawaye ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Pikine-Guédiawaye, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Latyr NIANG, El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 02/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-02;05 ?
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