ARRET N° 07 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/139/RG/21
Générale Industrie Alimentaire du Cayor (Me René Louis LOPY) C/ Société Messina Sénégal SA (Me Geneviève LENOBLE) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société Générale Industrie Alimentaire du Cayor SA dite GIAC, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au km 8, route de Rufisque, ayant pour conseil Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour à Thiès, Avenue Af Ae, villa n° 440 à Thiès ;
Demanderesse D’une part ;
ET Société Messina Sénégal SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, 3 Boulevard Ab Aa à Dakar, ayant pour conseil Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 15 rue Jules Ferry à Dakar ; Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 9 avril 2021 sous le numéro J/139/RG/21 par Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Industrie Alimentaire du Cayor, contre l’arrêt n° 176 du 28 décembre 2020 de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Messina Sénégal SA ; Vu la quittance n° 1346125 du 13 avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 14 avril 2021 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 10 juin 2021, déposé par Maître Geneviève LENOBLE, pour le compte de la Société Messina Sénégal SA ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tiré de la dénaturation et du défaut de base légale :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 décembre 2020, n°176), que prétendant avoir reçu la marchandise qu’elle avait commandée avec retard, la Société Générale Industrie Alimentaire du Cayor SA dite GIAC a assigné la société Messina Sénégal en déclaration de responsabilité et en réparation ;
Attendu que la société GIAC fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/que la cour d’appel a dénaturé les faits de la cause, puisque Messina Sénégal est intervenue dans le processus comme faisant partie du groupe INGAZIO MESSINA ;
2°/qu’en tant que consignataire, la responsabilité de Messina Sénégal pouvait aussi être retenue sur le fondement du droit commun en vertu des dispositions de l’article 490 du Code de la Marine marchande ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le connaissement a été signé par Ad Ac en qualité d’agent du transporteur IGNAZIO MESSINA et que dans ce document ne figure nulle part Méssina Sénégal, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Générale Industrie Alimentaire du Cayor dite GIAC contre l’arrêt n°176 rendu le 28 décembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Kor SENE, Latyr NIANG,
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ