Arrêt n°05
du 03 février 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/426/RG/2021 du 29 décembre 2021
Ae B Ae
Aa
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
03 février 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor DIOP
PARQUET Z
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ae B Ae Aa, né le 1/12/1987 à Léré/Tombouctou (Mali), de Ae Aa et de Ab Ac C Y, commerçant, domicilié à Nouackchott, quartier Arafat Pot au 18, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, domicilié 40, Avenue Af A, téléphone : 33 822 82 11 / 77 396 02 02, email : abinetcledorly@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 1” décembre 2021, par Maître Ciré Clédor LY muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae B Ae Aa contre l’arrêt n°319 rendu le 04 novembre 2021 par la Chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a confirmé l’ordonnance entreprise et condamné Ae B Ae Aa aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 20 octobre 2017, le Commissariat de police de Rosso a interpelé Ae B Ae Aa, suspecté d’être impliqué dans un projet d’attentat terroriste à Dakar et trouvé en possession d’une carte consulaire delivrée le 6 août 2015 par l’Ambassade du Mali en République mauritanienne, d’un passeport, d’un permis de conduire maliens, d’un téléphone portable marque Ad X et de la somme de 256.000 ouguiyas soit 400.000 FCFA ;
Que Ae B Ae Aa, inculpé des chefs d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, de financement du terrorisme, de faux et usage de faux dans un document administratif, a, par requête du 9 septembre 2021, saisi le juge d’instruction d’une demande aux fins de mise en liberté provisoire au motif, entre autres, qu’il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 6 novembre 2017 et entendu au fond ;
Que par ordonnance du 21 septembre 2021, le magistrat instructeur a rejeté ladite demande ;
Que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation de l’article 190 du Code de Procédure pénale
Mais attendu que pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le requérant, la chambre d’accusation a relevé que « le dossier de la procédure a été reçue le 2 novembre 2021 à 17 heures 30 minutes par le greffier de la chambre, qu’a cette même date, à 18 heures 24minutes, le greffier a envoyé au conseil de l’inculpé l’avis d’audience devant se tenir le 4 novembre 2021» et retenu que « même si l’avis d’audience a été envoyé au conseil de l’inculpé à 18 heures 24 minutes, le conseil a déposé un mémoire à la chambre de céans, de sorte que le non-respect du délai de 48 heures n’a causé aucun grief à l’inculpé » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article visé au moyen ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 187 alinéa 2 du Code de Procédure pénale
Mais attendu que contrairement aux allégations du requérant, la chambre d’accusation qui a été saisie le 4 octobre 2021 a rendu et notifiée sa décision le 4 novembre 2021, soit dans le mois de l’appel interjeté par le conseil de l’inculpé le 3 octobre 2021 ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs
Mais attendu que la cour d’’appel qui, pour confirmer l’ordonnance entreprise, a relevé que « l’inculpé est poursuivi pour des faits susceptibles de causer de sérieux troubles à l’ordre public » et retenu « qu’il s’agit d’actes terroristes qui ont un impact négatif sur la situation économique, sociale et même politique d’un pays et que par ailleurs, l’inculpé est de nationalité étrangère, de sorte qu’il ne présente pas de solides garanties de représentation en justice pour pouvoir bénéficier d’une mesure de liberté provisoire », a suffisamment justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ae B Ae Aa contre l’arrêt n°319 du 4 novembre 2021 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye