ARRÊT N° 08 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/120/RG/21 du 03 mai 2021 EXPRESSO SENEGAL SA (Me Ciré Clédor LY )
Contre
Ai B (Mes Ag A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Ah Ab Z, Aa C,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
EXPRESSO SENEGAL SA, prise en son représentant légal en ses bureaux sis à son siège social à Dakar , immeuble Ac Af Y Sacré cœur lot 9476 ayant élu domicile en l’étude de maitre Ciré Clédor LY avocat à la Cour, 40 Avenue Ae X à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ai B ayant élu domicile en l’étude de maitres Ag A et associés avocats à la cour, 73 bis rue Ah … … … …;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de maitre Ciré Clédor LY avocat à la cour, 40 avenue Ae X à Dakar agissant au nom et pour le compte de la société EXPRESSO SENEGAL SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 29 mars 2021 sous le numéro J/120/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 67 rendu le 22 janvier 2021 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 25 mai 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que M. B conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la copie du jugement n’est pas jointe à la requête aux fins de pourvoi ;
Attendu, selon l’article 73-3 de la loi organique susvisée, qu’il revient au greffe de la Cour suprême de notifier au défendeur le pourvoi et les pièces du dossier ; D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai requis, est recevable ;
Sur le premier moyen ;
Attendu, selon ses propres écritures, que la société Expresso, qui a eu connaissance de la date du délibéré fixée au 22 janvier 2021, n’a pas fait d’observations à la suite de la transmission des conclusions de M. B le 19 février 2021 ni saisi la juridiction pour dénoncer la communication tardive de cette pièce ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen ;
Vu l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que le montant des dommages et intérêts, en cas de licenciement abusif, est fixé compte tenu notamment,des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; Attendu que pour porter le montant des dommages et intérêts à la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs, l’arrêt retient que l’étendue du préjudice subi et résultant notamment de la perte des droits acquis durant les huit années dans l’entreprise, justifie que le montant des dommages et intérêts alloué en première instance soit augmenté pour une réparation intégrale de son préjudice suffisamment lourd ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les droits acquis ni dire en quoi ils peuvent justifier une telle augmentation, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 200.000 frs à titre de dommages à Ai B, l’arrêt n°67 du 22 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Kor SENE Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE