ARRÊT N° 10 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/185/RG/21 du 18 mai 2022 Ac B (Me Djiby DIAGNE)
Contre
ONG Ag Af (Me Corneille BADJI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac B travailleur social demeurant à Aa mais ayant élu domicile en l’étude de maître Djiby DIAGNE, avocat à la cour, Boulevard Général De GAULLE Bloc 180 n° C25 2éme étage à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
ONG Ag Af sise à Sacré cœur 3 VDN, villa n°145 BP 3731 Ad A représentée par Ab C responsable Zone Sud mais ayant élu domicile en l’étude de maître Corneille BADJI avocat à la Cour 40, Avenue Ad A à Dakar;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Djiby DIAGNE, avocat à la Cour, Boulevard Général De GAULLE Bloc 180 n° C25 2éme étage à Ae agissant au nom et pour le compte de Ac B travailleur social demeurant à Aa ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 mai 2021 sous le numéro J/185/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 001 rendu le 27 janvier 2021 par la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B, engagé par l’ONG Ag Af en qualité de team leader / Grand Usaid, puis licencié pour motif économique, a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement de dommages et intérêts ; Sur le moyen ;
Vu les articles L.60 et L.62 du Code du Travail ; Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de M. B, l’arrêt relève que Ag Af ne comptait qu’un seul poste de Superviseur Grant, puis retient que la réorganisation intérieure envisagée découle de la baisse significative de son budget pour les années 2017, 2018 et 2019 et de la baisse de ses programmes d’activités ; Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si le motif économique allégué est établi ni rechercher si le maintien du poste de Superviseur Grant menace la survie de l’ONG Ag Af, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°001 du 27 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE