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09/02/2022 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2022, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 11 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/189/RG/21 du 21 mai 2021 Masse B (M. Ad C)
Contre
SAGAM -SECURITE (Mes Aa A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUP

RÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Masse B, demeurant à Ouakam Cité Avion à...

ARRÊT N° 11 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/189/RG/21 du 21 mai 2021 Masse B (M. Ad C)
Contre
SAGAM -SECURITE (Mes Aa A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Masse B, demeurant à Ouakam Cité Avion à Dakar représenté par Ad C mandataire syndical à la Centrale FNTS, Bourse du travail Af X à la rue 37 X 22 à la Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
SAGAM SECURITE, sise à la route de l’aéroport, à Yoff Ranrhar mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres Aa A et associés avocats à la Cour, 73 bis rue Ac … … … …;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Masse B, demeurant à Ouakam, S/C de Ad C mandataire syndical à la Centrale FNTS, Bourse du travail Af X à la rue 37 X 22 à la Médina à Dakar ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 21 mai 2021 sous le numéro J/189/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 81 rendu le 28 janvier 2021 par la deuxième chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ; Attendu que la société SAGAM Sécurité conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que le requérant, en violation de l’article 33 de la loi organique, n’a pas joint à sa requête le jugement du 20 mars 2019 et que le greffe de la Cour suprême ne lui a notifié que la déclaration de pourvoi et l’arrêt attaqué ; Attendu, selon l’article 73-3 de la loi organique susvisée, qu’il incombe au greffe de la Cour suprême, de procéder à la notification du pourvoi et des pièces du dossier au défendeur; que le manquement du greffe ne peut affecter la régularité du pourvoi introduit dans les formes et délais requis ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Ab recruté par la société SAGAM–Sécurité, en qualité de gardien , puis licencié pour faute lourde , a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen ;
Vu l’article L. 244 du Code du Travail ; Attendu, selon ce texte, que l’agrément accordé par le président du tribunal du travail, s’il n’est retiré, demeure valable pour l’exercice des voies ordinaires devant la cour d’Appel ; Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que M. C ne réunit pas les conditions exigées pour bénéficier d’un agrément lui permettant d’assurer la représentation de M. Ab; Qu’en statuant ainsi, alors que l’agrément de M. C, accordé suivant ordonnance n° 10 du 8 janvier 2018 de la Présidente du Tribunal du Travail de Dakar, à l’effet d’assister ou de représenter M. Ab dans la procédure l’opposant à la Société SAGAM Sécurité, n’a pas été retiré, ce dont il résulte que M. C peut représenter M. Ab en instance d’appel, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 81 du 28 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/02/2022

Parties
Demandeurs : X... Y...
Défendeurs : SAGAM SECURITE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-09;11 ?
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