REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Syndicat Le Syndicat unitaire des Enseignants du Sénégal/Section d’Enseignement supérieur (SUDES/ESR), élisant domicile … l’étude de Maîtres Wéllé & Thiakane, avocats à la Cour, Avenue Cheikh Anta Diop, 7146, Mermoz en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence « Maodo » à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Ao Ac Ae de Ziguinchor, prise en la personne de son recteur ayant ses bureaux de liaison à Dakar, Médina Rue 6 x 31, Immeuble Ad Ae au 4éme étage aile gauche ou pour les besoins des présentes à Ziguinchor, quartier Diabir, BP : 523 (Sénégal) ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ai ;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 18 mars 2021 au greffe central par laquelle le Syndicat unitaire des Enseignants du Sénégal/section Enseignement supérieur et Recherche dit SUDES /ESR, élisant domicile … l’étude de la SCP Wellé et Thiakane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°69/UASZ/CAB-REC/ SG/CJ/RD du 29 janvier 2021 du Recteur de l’Ao Ac Ae de Ziguinchor portant annulation de l’élection de remplacement du représentant du personnel d’enseignement et de recherche de rang A au Conseil d’Administration de l’université ; Arrêt n°03 Du 10 février 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/105/RG/21 18/3/21 - Le Syndicat unitaire des Enseignants du Sénégal / Section d’Enseignement supérieur (SUDES/ESR) (Mes Wélle & Thiakane)
CONTRE - Ao Ac Ae de Ziguinchor (Son Recteur)
-Etat du Senegal (AJE)
RAPPORTEUR Jean Aloise Ndiaye, substituant Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 10 février 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Babacar Diallo, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la loi organique n°2017 -09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2008-537 du 22 mai 2008 portant organisation et fonctionnement de l’Ao Ac Ae de Ziguinchor ; Vu les exploits de Maîtres Ab Ag et Af Al, huissiers de justice à Dakar et Ziguinchor, portant signification de la requête à l’État du Sénégal et à l’Ao Ac Ae de Ziguinchor ; Vu le mémoire de l’État du Sénégal reçu le 25 mai 2021 au greffe ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jean Aloise Ndiaye, substituant Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal du 28 décembre 2020 que Aj An a été élu comme représentant du personnel d’enseignement et de recherche de rang A au Conseil d’Administration de l’Ao Ac Ae de Ziguinchor ;
Que par décision du 29 janvier 2021, le recteur de l’université a annulé l’élection au motif qu’il est apparu de l’examen de la liste des votants, des irrégularités ayant une influence déterminante qui portent atteinte à la sincérité du vote et annoncé qu’un scrutin sera organisé à nouveau à une date ultérieure ; Que le Syndicat unitaire des Enseignants du Sénégal qui conteste la régularité de la mesure a introduit le présent recours en annulation en soulevant six moyens tirés de la violation de la loi, de la violation du principe d’intangibilité des effets individuels de l’acte administratif, d’un défaut de motivation, d’une incompétence, de la violation des droits de la défense et de « l’ inopposabilité des faits » ;
Considérant que l’État du Sénégal a conclu à sa mise hors de cause au motif que l’Ao Ac Ae de Ziguinchor, qui est un établissement public doté de la personnalité juridique, doit être représentée en justice par son recteur ; Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret n°2008-537 du 22 mai 2008 portant organisation et fonctionnement de l’Université de Ziguinchor « le recteur représente l’université en justice et dans les actes de la vie civile » ;
Qu’il y a lieu, en application de ce texte, de mettre hors de cause l’État du Sénégal; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que le recteur s’est borné à invoquer l’existence d’irrégularités qui ont eu une influence déterminante sur la sincérité du vote et n’a fourni aucune indication sur l’origine et la nature de ces irrégularités, les seules précisions étant mentionnées sur un mail du directeur des ressources humaines de l’université expliquant que l’élection a été annulée suite à une réclamation d’un candidat qui conteste l’inscription de Am Aa et Ah Ak sur la liste des votants du collège des enseignants de rang A ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de motivation, en ce que la décision du recteur se borne à faire état d’irrégularités graves ayant une influence déterminante qui portent atteinte à la sincérité du vote et ne renseigne pas sur les motifs de fait et de droit qui ont prévalu à sa prise ; Les moyens étant réunis Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens Considérant que pour annuler l’élection de remplacement du représentant du personnel d’enseignement et de recherche de rang A au Conseil d’Administration, le Recteur de l’Ao Ac Ae de Ziguinchor s’est contenté de faire état d’un constat d’irrégularités graves ayant une influence déterminante qui portent atteinte à la sincérité du vote et n’a fourni aucune indication précise sur les éléments de faits et de droit justifiant la matérialité du motif invoqué à l’appui de sa décision ;
Que ces énonciations vagues et imprécises ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle de légalité de l’acte attaqué ;
Que dès lors, l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule la décision n°69/UASZ/CAB-REC/SG/CJ/RD du 29 janvier 2021 du Recteur de l’Ao Ac Ae de Ziguinchor portant annulation de l’élection de remplacement du représentant du personnel d’enseignement et de recherche de rang A au Conseil d’Administration de l’université ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Babacar Diallo, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Jean Aloise Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Babacar Diallo
Le greffier : Cheikh Diop