REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag Ae Ae, demeurant à la cité Ndéye Marie villa n°26/B, Grand Mbao ; Ndoye à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commission des données personnelles, dite « CDP », 34 Ac Aa B Lot B à Dakar ; La Société dénommée Orange Finances Ab Ah dite « OFMS », prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la VDN Mermoz, cité Gorgui à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Koïta & associés, avocats à la Cour, 76, Rue Carnot, Appart A7, 3éme étage à Ad ;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 21 juin 2021 au greffe central par laquelle Ag Ae Ae sollicite, d’une part, la cassation de la délibération n°2020-00493/CDP du 23 décembre 2020 de la Commission des données personnelles (CDP) portant avertissement à l’encontre de la société Orange Finances Ab Ah SA (OFMS) pour manquement aux dispositions de la législation sur la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le renvoi de l’affaire devant le parquet ou toute autre juridiction pour dire le droit et préserver ses intérêts ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°04 Du 10 février 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/222/RG/21 21/6/21
- Ag Ae Ae (En personne)
CONTRE - Commission des données personnelles, dite « CDP »
- Société dénommée Orange Finances Ab Ah dite « OFMS » (Me Boubacar Koïta & associés) RAPPORTEUR Oumar Gaye PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 10 février 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Babacar Diallo, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des donnéesà caractère personnel ;
Vu le décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de ladite loi ;
Vu l’exploit du 28 juin 2021 de Maître Aloise Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de la société Orange Finances Ab Ah SA (OFMS) reçu au greffe le 25 août 2021 ;
Vu les mémoires reçus le 2 septembre 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que se fondant sur l’Avis n°004-03-2020 du 1er avril 2020 de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la société Orange Finances Ab Ah SA (OFMS) a activé, pour le compte de Ag Ae Ae, un porte-monnaie électronique, sur la base des données de téléphone mobile dont elle dispose ;
Que le 3 août 2020, la requérante saisit la Commission des données personnelles (CDP) d’une plainte contre OFMS pour des faits « d’ouverture illégale d’un compte Af Ai sur son numéro de téléphone portable, collecte, utilisation et traitement illégaux de données personnelles » ;
Que la CDP a rendu la délibération n°2020-00493/CDP du 23 décembre 2020 portant avertissement à l’encontre de la société Orange Finances mobile Sénégal SA (OFMS) pour manquement aux dispositions de la législation sur la protection des données à caractère personnel ;
Que Ag Ae a introduit le présent recours en soulevant quatre moyens tirés de la violation de la loi, du non-respect du caractère contradictoire, de l’irrégularité de la décision attaquée et de la non prise en compte de ses intérêts civils ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 16 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 et de l’excès de pouvoir de la CDP en ce que celle-ci a prononcé uniquement une sanction administrative à l’encontre d’OFMS alors que cette société et quelques responsables identifiés ont commis un faux et usage de faux, et que la CDP s’est abstenue d’en informer le Procureur de la République et de l’aviser des suites réservées à sa plainte ; Sur le deuxième moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire en ce que, pour prononcer un avertissement à l’égard d’OFMS, la CDP a énoncé prendre acte du fait que cette société a déclaré avoir cessé le traitement non autorisé, alors que la requérante n’a pas été invitée à débattre de manière contradictoire des explications ou documents fournis par son adversaire ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 75 du décret n°2008-721 du 30 juin 2008 susvisé et de l’irrégularité de la décision attaquée en ce que celle-ci est non signée, donc non officielle et ne lui a pas été signifiée dans son intégralité alors que la CDP avait l’obligation de la publier au Journal Officiel et sur son site tout en lui indiquant les voies de recours dont elle dispose ainsi que le délai ; Les moyens étant réunis Considérant que l’article 5 de la loi susvisée prévoit que la CDP est « chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée » ;
Que l’article 16-2 de cette loi ajoute « b) qu’elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
c) elle informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que dès la réception de la plainte de la requérante le 3 août 2020, la CDP a, par lettre du 10 août, adressé une demande d’explications à OFMS qui a fourni ses réponses le 19 août 2020 ;
Considérant que se fondant, d’une part, sur les articles 33, 58 de la loi précitée et 32 du décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de ladite loi qui interdisent tout traitement de données à caractère personnel fait dans un but illicite, déloyal et sans le consentement de la personne concernée, et, d’autre part, sur l’Avis n°004-03 du 1ér avril 2020 de la BCEAO qui exige avant l’activation des portemonnaies électroniques sur la base des données de téléphone mobile, de recueillir, par tous moyens, l’accord du client, la CDP a estimé que la société OFMS, responsable du traitement, n’a pas respecté les principes de licéité et, en vertu, de l’article 29-1 de la loi précitée, lui a infligé la sanction d’avertissement;
Considérant que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’instruction, la CDP n’est pas tenue de communiquer les explications et documents fournis par le responsable du traitement à la partie plaignante, celle-ci ayant la liberté de soulever tous les griefs à l’appui de sa requête ;
Qu’elle a avisé la requérante de la suite donnée à sa plainte et n’informe le Procureur de la République que des faits constitutifs d’infraction dont elle a connaissance ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante reconnait que par lettre n°00008904/CDP du 17 juin 2021, reçue le 22 juin 2021, la CDP lui a transmis la décision attaquée ;
Qu’elle ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait du défaut de publication au Journal Officiel et sur le site de la CDP et a pu utilement exercer son recours dans le délai légal ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la non prise en compte de ses intérêts civils, de la violation combinée des articles 16/2-c de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 et 1-4, dernier alinéa du Code de procédure civile en ce que la CDP a infligé uniquement une sanction administrative à OFMS et a omis de statuer sur sa demande de constitution de partie civile ;
Considérant que la CDP n’est pas compétente pour recevoir une constitution de partie civile ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé;
Par ces motifs Rejette le recours de Ag Ae Ae contre la délibération n°2020-00493/CDP du 23 décembre 2020 de la CDP portant avertissement à l’encontre de la société Orange Finances Ab Ah SA (OFMS) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Babacar Diallo, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers : Mbacké Fall Jean Aloise Ndiaye Babacar Diallo
Le greffier Cheikh Diop