ARRET N° 09 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/070/RG/21
Ac A (Me Ibrahima MBENGUE) C/ Aa C (Me Jean SILVA) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac A, représenté par Ae A, demeurant au Point E Rue 2 n° 9 à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 35 bis avenue Ag B à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Aa C, demeurant au Lac Ah Ab Ad à Af Ai, élisant domicile … l’Etude de Maître Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Jules Ferry BP 11484 à Dakar ; Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 février 2021 sous le numéro J/070/RG/21 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ac A, contre l’arrêt n° 214 du 19 juillet 2018 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa C ; Vu la quittance n° 0233062 du 10 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 3 mars 2021 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 3 mai 2021, déposé par Maître Jean SILVA, pour le compte de Aa C ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que Mme C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la copie de la requête qui lui a été signifiée n’a pas été certifiée conforme à l’original déposé au greffe central de la Cour ; Mais attendu que l’article 37 de la loi organique susvisée n’exige pas que la requête signifiée soit certifiée conforme à celle déposée au greffe de la Cour ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué(Dakar,19 juillet 2019, n°214), que M. A, attributaire d’une parcelle à usage agricole suivant délibération du Conseil rural de Sangalkam, a obtenu une ordonnance portant désignation d’un expert géomètre aux fins de localiser ladite parcelle, de déterminer ses limites et les empiétements ainsi que d’identifier les occupants ;que l’expert ayant conclu que le terrain est occupé par plusieurs personnes dont Mme C, M. A a assigné cette dernière en «homologation» dudit rapport ; Sur le premier moyen et le second pris en ses deux branches, réunis, tirés de la dénaturation et du défaut de motifs : Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/que la mission de l’expert était de répondre à une question technique et non de se prononcer sur la validité des titres ;
2°/que la cour d’appel, en utilisant le verbe apparaitre, se fonde un motif hypothétique ;
3°/que la cour d’appel se contredit, en retenant d’une part, que l’expert a été saisi d’une question technique à laquelle il a répondu, et d’autre part, que Mme C dispose d’un titre de propriété;
Mais attendu qu’ayant relevé que chacune des parties dispose d’un titre sur le même terrain, la cour d’appel a, sans dénaturation et sans contradiction, par ces motifs justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°214 du 19 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Ac A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Kor SENE, Latyr NIANG,
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ