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16/02/2022 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2022, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/121/RG/21
Ac B (Me Baba DIOP) C/ Aa B (Mes FALL & KANE) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac B, demeurant à Mbao ci...

ARRET N° 10 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/121/RG/21
Ac B (Me Baba DIOP) C/ Aa B (Mes FALL & KANE) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac B, demeurant à Mbao cité Baye Niasse 1 lot n° 145, élisant domicile … son conseil Maître Baba DIOP, avocat à la Cour à Dakar, HLM Fass Paillotes Immeuble 27/F ;
Demandeur D’une part ;
ET Aa B, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile chez ses conseils Ad A C Ae, avocats à la Cour à Dakar, 112 Rue Marsat ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2021 sous le numéro J/121/RG/21 par Maître Baba DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, contre l’arrêt n° 168 du 24 juin 2019 de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa B ; Vu la quittance n° 1347624 du 31 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 27 avril 2021 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 7 juin 2021, déposé par Ad A C Ae, pour le compte de Aa B;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que Mme Aa B conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs d’abord, que la requête n’est pas accompagnée de la décision de première instance, ensuite que le demandeur n’a pas payé les droits de plaidoirie fixés par l’article 56 quater du Code de Procédure civile, puis que l’exploit de signification de la requête vise la loi organique n°2008-35 du 8 avril 2008 qui est abrogée et ne mentionne pas les dispositions de l’article 38 de la nouvelle loi organique, et enfin que le pourvoi a été fait hors délai car l’arrêt a été signifié au domicile réel du requérant les 11,17 et 18 septembre 2019; Mais attendu qu’en premier lieu, la signification de la décision infirmée ou confirmée n’est exigée que le cas échéant, en deuxième lieu, le paiement des droits de plaidoiries n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi, en troisième lieu, l’absence d’indication et de reproduction de l’article 38 de la loi organique n°2017-09 ne lui font pas grief et en quatrième lieu, il ne ressort pas de la procédure que l’huissier se soit conformé aux exigences des articles 822 et 823 du Code de Procédure civile après que le vigile trouvé au domicile de M. Ac B a refusé de prendre l’acte ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 18 et 381 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC): Vu l’article 381 du COCC, ensemble l’article 71 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant Régime de la Propriété foncière ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ;que celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier ;que, selon le second de ces textes, les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation, mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 24 juin 2019, n°168), que Mme Aa B, qui a acquis l’immeuble objet du lot n°145, a constaté que celui-ci est occupé par M. Ac B qui déclare l’avoir acheté devant notaire, auprès de M. Diop, mandataire substitué de M. Ab ;que Mme Aa B a assigné M. Ac B en annulation de la vente ;
Attendu que pour déclarer nulle la vente opérée au profit de M. Ac B et ordonner sa radiation de l’inscription au livre foncier, l’arrêt relève que la procuration du 30 octobre 2006 par laquelle M. Ab a reçu mandat a été révoquée par acte notarié du 25 juillet 2012 et que cette révocation a été notifiée au notaire Af Ah Ag ; que malgré cet état de fait, Ac B a acquis l’immeuble devant cette notaire par acte du 09 juillet 2013 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever la mauvaise foi de l’acquéreur ni l’existence d’une réserve mentionnée au titre foncier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°168 du 24 juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Mme Aa B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Kor SENE, Latyr NIANG,
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-16;10 ?
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