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16/02/2022 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2022, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/127/RG/21
Ae Af (Me Baboucar CISSE) C/ Ab A (Mes Ac B & associés) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Af, demeurant aux Parc...

ARRET N° 11 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/127/RG/21
Ae Af (Me Baboucar CISSE) C/ Ab A (Mes Ac B & associés) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Af, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 11, N° 687 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E rue de Louga X Rue PE- 29 Immeuble Résidence Hélène, 6ème étage à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Ab A, demeurant à Baltimore aux Etats-Unis, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Ac B & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ag Ad à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 mars 2021 sous le numéro J/127/RG/21 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Af, contre l’ordonnance n° 430 du 7 décembre 2020 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ab A ; Vu la quittance n° 1347683 du 1er avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 14 avril 2021 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 11 juin 2021, déposé par Maîtres Ac B & associés, pour le compte de Ab A ;
La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que Mme A conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que l’huissier de justice qui lui a signifié la requête a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret n° 2020-2363 du 21 décembre 2020 ; Mais attendu, selon l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée, devenu l’article 12 de la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 ayant le même objet, que sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soit la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification ; Et attendu qu’il n’a pas été prouvé que le décret précité ait été notifié à l’huissier au moment de la signification ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Dakar, 7 décembre 2020, n°430), rendue en dernier ressort, qu’une ordonnance prise par un juge de la Cour de Circuit de la Ville de Baltimore (Etats-Unis) a attribué la garde des enfants à leur mère, Mme A, et ordonné à leur père, M. Af, de les renvoyer à leur résidence habituelle ( Etats-Unis) ; que Mme A a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande d’exequatur de cette ordonnance ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 787 du Code de Procédure civile et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale : Attendu que M. Af fait grief à l’ordonnance d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/que le juge ne s’est pas fondé sur un certificat de non-appel ni opposition mais sur une simple lettre du conseil de Mme A qui ne peut en tenir lieu et qu’en tant que partie défaillante, il n’a pas été cité ;
2°/que le juge n’a pas indiqué en quoi un acte signé par un avocat peut valoir certificat de non-appel ni opposition ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Af n’a pas déposé son mémoire nonobstant la citation à comparaître reçue à personne le 31 décembre 2019 ni fait appel de l’ordonnance dans le délai de 30 jours, de sorte qu’elle était devenue définitive, le président du tribunal a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae Af contre l’ordonnance n°430 du 7 décembre 2020 rendue par le président du Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Latyr NIANG, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Kor SENE, El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Latyr NIANG
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 16/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-16;11 ?
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