ARRET N° 11 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/127/RG/21
Ae Af (Me Baboucar CISSE) C/ Ab A (Mes Ac B & associés) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Af, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 11, N° 687 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E rue de Louga X Rue PE- 29 Immeuble Résidence Hélène, 6ème étage à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Ab A, demeurant à Baltimore aux Etats-Unis, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Ac B & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ag Ad à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 mars 2021 sous le numéro J/127/RG/21 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Af, contre l’ordonnance n° 430 du 7 décembre 2020 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ab A ; Vu la quittance n° 1347683 du 1er avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 14 avril 2021 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 11 juin 2021, déposé par Maîtres Ac B & associés, pour le compte de Ab A ;
La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que Mme A conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que l’huissier de justice qui lui a signifié la requête a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret n° 2020-2363 du 21 décembre 2020 ; Mais attendu, selon l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée, devenu l’article 12 de la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 ayant le même objet, que sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soit la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification ; Et attendu qu’il n’a pas été prouvé que le décret précité ait été notifié à l’huissier au moment de la signification ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Dakar, 7 décembre 2020, n°430), rendue en dernier ressort, qu’une ordonnance prise par un juge de la Cour de Circuit de la Ville de Baltimore (Etats-Unis) a attribué la garde des enfants à leur mère, Mme A, et ordonné à leur père, M. Af, de les renvoyer à leur résidence habituelle ( Etats-Unis) ; que Mme A a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande d’exequatur de cette ordonnance ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 787 du Code de Procédure civile et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale : Attendu que M. Af fait grief à l’ordonnance d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/que le juge ne s’est pas fondé sur un certificat de non-appel ni opposition mais sur une simple lettre du conseil de Mme A qui ne peut en tenir lieu et qu’en tant que partie défaillante, il n’a pas été cité ;
2°/que le juge n’a pas indiqué en quoi un acte signé par un avocat peut valoir certificat de non-appel ni opposition ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Af n’a pas déposé son mémoire nonobstant la citation à comparaître reçue à personne le 31 décembre 2019 ni fait appel de l’ordonnance dans le délai de 30 jours, de sorte qu’elle était devenue définitive, le président du tribunal a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae Af contre l’ordonnance n°430 du 7 décembre 2020 rendue par le président du Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Latyr NIANG, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Kor SENE, El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Latyr NIANG
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ