ARRET N° 12 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/169/RG/21
BIMAO SA (Me Babacar NDIAYE) C/ SIPA SARL (Me Guédel NDIAYE & associés) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest dite BIMAO SA, ayant son siège social à Dakar, Sacré Cœur III Pyrotechnie VDN, poursuites et diligences de son représentant légal pour qui domicile est élu en l’Etude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, rue Ae Ad Aa Ag à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET La Société d’Importation de Produits d’Ameublement dite SIPA SARL, ayant son siège social sis au 13, Rue Fleurus à Dakar, poursuites et diligences de son Gérant Monsieur Ab Ac, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ah Af Ac à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 avril 2021 sous le numéro J/169/RG/21 par Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BIMAO SA, contre l’arrêt n° 183 du 23 novembre 2020 de la deuxième chambre commerciale d’Appel de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SIPA Sarl ; Vu la quittance n° 495689 du 3 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 7 mai 2021 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 1er juillet 2021, déposé par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, pour le compte de la SIPA Sarl ;
La Cour,
Ouï M. Souleymane KANE, Conseiller doyen faisant fonction de Président de chambre en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 novembre 2020, n° 183), que la Société sénégalaise d’Importation de Produits d’Ameublement dite SIPA a assigné sa locataire la Banque des Institutions mutualistes de l’Afrique de l’Ouest (BIMAO) en paiement d’une certaine somme au titre de la TVA et la TOM ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 33 du Code de Procédure civile (CPC): Attendu que la BIMAO fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, que le bordereau qui est annexé à l’acte ne mentionne pas toutes les pièces qui ont été déposées pour soutenir la prétention ; Mais attendu qu’ayant justement retenu que l’article 33 du CPC n’interdit pas la production ultérieure de pièces autres que celles figurant sur le bordereau annexé à l’assignation, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’exception de nullité devait être rejetée ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 104 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC): Attendu que la BIMAO fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne pouvait opposer à la SIPA l’exception d’inexécution, alors, selon le moyen, qu’elle est fondée à refuser de continuer à payer la TVA jusqu’à ce que son bailleur respecte son obligation de reverser cet impôt ; Mais attendu qu’ayant retenu que la TVA et la TOM sont des taxes indirectes supportées par le locataire et devant être payées au bailleur, seul responsable devant les administrations chargées de leur recouvrement, la cour d’appel en a justement déduit que la BIMAO n’était pas fondée à subordonner leur paiement à la preuve de leur reversement par le bailleur ; Que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation : Attendu que la BIMAO fait grief à l’arrêt de dire que la SIPA a reversé la TVA reçue en 2015 et 2016 au vu des quittances et des chèques alors que rien dans ces documents ne permet de les imputer aux taxes payées par elle en 2015 et 2016 ; Mais attendu sous le couvert de grief de dénaturation, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la BIMAO contre l’arrêt n° 183 du 23 novembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar; La Condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller doyen faisant fonction de Président, rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,
Kor SENE, Latyr NIANG,
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ