REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ai Ab, né le … … … à …, menuisier, demeurant à Ngor Amadies, villa Ryad à Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ahmed Sall, avocat à la cour Immeuble Ak A, 5e étage Apt n°20, Avenue Roi Aj Ben Ah Ad Ae Am, Dakar, email : Ahmsall@gmail.com , téléphone : +221 33 824 83 82 et DEMANDEUR,
D’une part,
ET Amadou Ba, demeurant à Dakar, Croisement X Autoroute, représentant la Société Carrefour Automobile, en ses bureaux sis au Af Aa, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 65 Rue Vincens, BP. 22197 Ag Al, téléphone : +221 33 821 57 10/ +221 33 821 57 11, email : dialykane@gmail.com ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 10 février 2021 par Ac Ai Ab contre l’arrêt n°49 rendu le 08 février 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Amadou représentant la Société Carrefour Automobile, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 04 du 16 février 2022 Affaire J/052/RG/21 Du 18 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ai Ab (Me Ahmed Sall) Contre Amadou Ba (Abdou Dialy Kane) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/052/RG/21, Ac Ai Ab contre Amadou Ba et la Société Carrefour Automobile ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 31 janvier 2022 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 63 de la même loi organique « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)… Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine). Attendu que le demandeur a sollicité de l’Administrateur du greffe de la Cour d’Appel de Dakar la délivrance de l’expédition de l’arrêt par lettre du 11 février 2021, reçue au greffe le même jour et sur laquelle il est apposé la mention « Arrêt non disponible, Dakar le 16 février 2021 » ; Qu’il est constant, comme en atteste les mentions du greffe sur l’expédition délivrée au Procureur général le 2 décembre 2021pour envoi de la procédure en cause au Procureur général près la Cour suprême, que l’arrêt attaqué est disponible depuis cette date ; Que l’arrêt étant quérable et non portable, le demandeur au pourvoi Ac Ai Ab pouvait disposer de l’expédition depuis le 2 décembre 2021 ; Oue cependant, il est resté inactif depuis la date du 16 février 2021 jusqu’à l’expiration du délai de la mise en état de la procédure par le greffe de la Cour suprême ; Qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des articles 62 et 63 précités ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ai Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°49 du 8 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 16 février 2022 Le Président de la Chambre