REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Aj Ad Ac, né le 24/11/1967 à Thiès, d’El Aa Ak et de Ab Ae, tailleur en bois, demeurant à Thiès, quartier Ai Af, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET Ministère Public ;
Maodo Dieng, né le 21/10/1985 à Thiès, de Feu Ag et de Ab Ah, enseignant, demeurant à Thiès, quartier Ai Af, sans autres précisions A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 06 avril 2021 par Aj Ad Ac contre l’arrêt n°80 rendu le 29 mars 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Maodo Dieng, a rejeté l’exception de nullité de la citation, déclaré l’appel de la partie civile recevable, infirmé le jugement, statué à nouveau, alloué à la partie civile la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre principal et celle de cent cinquante mille (150.000) francs à titre de dommages-intérêts et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 06 du 16 février 2022 Affaire J/404/RG/21 Du 02 novembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj Ad Ac Contre Ministère Public et Maodo Dieng
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/404/RG/21, Aj Ad Ac contre Ministère public et Maodo Dieng ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême notamment en ses articles 34-2, 65 et 65, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 31 janvier 2022 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Ad Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°80 du 29 mars 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 16 février 2022 Le Président de la Chambre