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17/02/2022 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2022, 05


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°05
du 17/02/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/021/RG/22
17/01/22
- La Coalition Aj
Ag C représentée par Ab Ad Aa Ac, son mandataire dans le Département de Pikine
(Me El Mamadou Ndiaye)
CONTRE
- Le Ministre de
l’Intérieur, le Directeur général des Elections, le Préfet de Pikine,
représentés par
L’agent judiciaire de
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL
Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL<

br> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN
DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES
RÉFÉRÉS
...

ORDONNANCE
n°05
du 17/02/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/021/RG/22
17/01/22
- La Coalition Aj
Ag C représentée par Ab Ad Aa Ac, son mandataire dans le Département de Pikine
(Me El Mamadou Ndiaye)
CONTRE
- Le Ministre de
l’Intérieur, le Directeur général des Elections, le Préfet de Pikine,
représentés par
L’agent judiciaire de
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL
Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN
DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES
RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e La Af Aj Ag C représentée par Ab Ad Aa Ac, son mandataire dans le Département de Pikine, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la Cour, 44 avenue Ae Ak, immeuble BHT, 5°" étage, à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Le Ministre de l’Intérieur, le Directeur général des Elections, le Préfet du Département de Pikine, représentés par l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ah ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête en référé liberté reçue le 17 janvier 2022 au greffe central de la Cour suprême par
représentée par son mandataire dans le département de Ai Ab Ad Aa Ac, élisant domicile … l'étude de Maître EF] Mamadou Ndiaye, avocat à la Cour, demande, en application de l'article 8S de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême :
- d'enjoindre à la Préfecture de la ville de Pikine d'enregistrer la candidature de la Coalition YEWWI ASKAN WI comme régulière;
d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à l'inexécution et à l'inapplication de l'arrêt n°13 de la Cour d'Appel de Dakar du 11 novembre 2021 ordonnant la recevabilité et l'enregistrement de la liste de candidature de la coalition YFEWWI ASKAN WI aux élections municipales pour la Ville de Pikine prévues le 23 janvier 2022, en ce qu'il s'agit de mesures manifestement illégales et qui portent gravement atteinte aux libertés fondamentales de la Coalition YEWWI ASKAN WI
d’astreindre l'Etat du Sénégal, représenté par le Préfet de Pikine, au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir dans les délais de quarante-huit heures ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code électoral ;
Vu l’exploit du 18 janvier 2022 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal et au Préfet du Département de Pikine ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 14 février 2022 au greffe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions
tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par décision de la commission de réception des listes électorales, la liste de candidats de la coalition YEWWI ASKAN WI à la Ville de Pikine pour les élections municipales du 23 janvier 2022 a été rejetée et déclarée irrecevable ;
Que la Cour d'Appel de Dakar qui a été saisie a, par arrêt n°13 du 11 novembre 2021, ordonné la recevabilité et l'enregistrement de
la liste de candidature de la coalition YEFWWI ASKAN WI aux élections municipales pour la Ville de Pikine prévues le 23 janvier 2022 ;
Qu’à la suite de la saisine du Préfet du Département de Pikine, la chambre administrative de la Cour suprême, par arrêt n°74 du 29 décembre 2021, a infirmé l'arrêt n°13 du 11 novembre 2021 de la Cour d'Appel et déclaré irrecevable la candidature de la coalition YEWWI ASKAN WI dans la ville de Pikine ;
Que la coalition YEWWI ASKAN WI a introduit une requête en rabat d'arrêt contre l'arrêt n°74 ainsi que la présente requête en référé liberté ;
Qu’au soutien de sa requête, la coalition YEWWI ASKAN WI prétend que l'atteinte est grave et manifestement illégale dans la mesure où le refus du Préfet de la Ville de Pikine ne garantit pas l'enregistrement de la candidature comme régulière ;
Qu'en outre, elle souligne que :
- l'atteinte à la liberté de candidature est grave et manifestement illégale dans la mesure où la liberté de candidature est une liberté fondamentale garantie par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Sénégal ;
- la liberté de battre campagne est une liberté fondamentale au sens de l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême ;
- le refus du Préfet de la Ville de Pikine d’enregistrer sa candidature en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi à l’égard des personnes investies qui seront privées de leur liberté de candidature par l’effet d’une discrimination directe :
- le droit d’une coalition de partis politiques de concourir à l’expression du suffrage est une liberté fondamentale et que le défaut d’enregistrement de sa candidature lui prive d’une chance pour une durée de cinq ans.
Qu'’enfin, la coalition YEWWI ASKAN WI estime qu’il y’a urgence du fait que la campagne électorale ouverte le 8 janvier prend fin le 21 janvier et que le scrutin est prévu pour le 23 janvier 2022 ;
Considérant que l’Etat estime que la décision attaquée est entièrement exécutée dans la mesure où le processus électoral est arrivé à son terme ;
Que la phase d’enregistrement des candidatures étant dépassée, le recours n’a plus d’objet ;
Considérant que selon l’article 85 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour Suprême, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il ressort de ce texte que l’exercice du référé liberté est soumis à la réunion de quatre conditions, à savoir, la mise en cause d’une liberté fondamentale, l’existence d’une urgence justifiant le recours à cette voie de droit, l’atteinte dont la liberté a été l’objet doit être grave et manifestement illégale et elle doit être le fait d’une autorité administrative ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que par arrêt n°74 du 29 décembre 2021, la chambre administrative de la Cour suprême a infirmé l'arrêt n° 13 du 11 novembre 2021 de la Cour d'Appel et déclaré irrecevable la candidature de la coalition YEWWI ASKAN WI dans la ville de Pikine ;
Que le Préfet du Département de Pikine ne pouvait pas appliquer l’arrêt n°13 du 11 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar qui a été annulé et que son abstention ne saurait être analysée en un atteinte grave et manifestement illégale d’une quelconque liberté de candidature de la coalition susvisée ;
Considérant que la requête en référé liberté, qui tend à faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, notamment, l’arrêt n°74 du 29 décembre 2021 susvisé, ne se trouve pas dans le champ d’application de l’article 85 précité ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête en référé liberté de la coalition YEWWI ASKAN WI, représentée par son mandataire dans le département de Ai Ab Ad Aa Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-17;05 ?
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