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17/02/2022 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2022, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°06
du 17 février 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/058/RG/2021 du 22 février 2021
Ae C
et
Ad Al
(Me Babacar Niang)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
17 février 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ae C, né l...

Arrêt n°06
du 17 février 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/058/RG/2021 du 22 février 2021
Ae C
et
Ad Al
(Me Babacar Niang)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
17 février 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ae C, né le … … … à Ai, de Aa et de Ac C, mécanicien, domicilié à Grand Ah Aj Y villa n°239/Dakar, sans autres précisions ;
Ad Al, née le … … … à …, de Cheikh et Ag B, commerçante, domiciliée à An Y, civilement responsable de Aa Ak, né le … … … à Am, de Saliya et de Af A, mécanicien, domicilié à An, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Babacar
Niang, avocat au Barreau de Paris, élisant domicile … cabinet de Maître Adnan Yahya, Avocat à la Cour, 5 rue Victor Hugo Dakar, téléphone : 77 472 97 96, email : niang.avocat@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Ab, le 22 février 2021, par Ae C et Ad Al contre l’arrêt n°02 rendu le 09 février 2021 par la Chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant au Ministère public, a annulé les procès-verbaux d’audition de Ae C et Aa Ak, ordonné la disjonction de la cause du mineur Aa Ak, ordonné en outre le dessaisissement du juge d’instruction du 9°"° cabinet
du tribunal de grande instance hors classe de Dakar au profit du juge d’instruction du 4*"° cabinet dudit tribunal chargé des mineurs, rejeté les autres demandes de nullités soulevées comme étant non fondées et
condamné les appelants aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1 de la loi organique susvisée «Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu que par arrêt n°23 du 6 juin 2019, la Cour suprême, sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article 57 du Code de Procédure pénale, a cassé et annulé l’arrêt n°317 du 25 octobre 2018 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar puis renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ab ;
Que le même moyen est articulé dans le présent pourvoi formé contre l’arrêt n°2 du 9 février 2021 de la Cour d’Appel de Ab entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé par Ae C et Ad Al doit être renvoyé devant les Chambres réunies ;
PAR CES MOTIFS
Renvoie devant les Chambres réunies le pourvoi formé contre l’arrêt n°2 du 9 février 2021 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ab ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-17;06 ?
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