Arrêt n°07
Du 17 février 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/207/RG/21
du 08 juin 2021
Procureur général près la Cour d’Appel de Ac
B
Aa Ab
AUDIENCE
17 février 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENFRAL
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Ac ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Aa Ab, né le … … … à … ……), de Guirène et de Ad X, cultivateur, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ac, le 20 mai 2021, par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Ac contre l’arrêt n°33 rendu le 19 mai 2021 par la chambre criminelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Aa Ab, a reçu les appels et l’exception de nullité soulevée par la défense, la déclaré bien fondée, a prononcé l’annulation du Procès-verbal de première comparution en l’espèce et de la procédure subséquente en application des articles 101 et 164 du Code de Procédure Pénale, ordonné la mise en liberté de l’accusé s’il n’est détenu pour autre cause et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ci Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que par jugement n°12 du 24 janvier 2019, le Tribunal de grande Instance de Tambacounda a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 11 avril 2018 soulevée par l’accusé Aa Ab, requalifié les faits en trafic international de drogues, l’a déclaré coupable de ce chef et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende de deux millions (2.000.000) FCFA ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 101 et 164 du Code de procédure pénale en ce que la cour d’Appel a reçu l’exception de nullité soulevée par la défense, prononcé l’annulation du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente pour violation des articles précités, en faisant abstraction des mentions portées audit procès-verbal, de l’ordonnance de commission d’office et de la renonciation expresse de l’inculpé sans démontrer en quoi l’article 101 du Code de Procédure pénale a été violé notamment sur la présence de l’avocat, la renonciation expresse et le respect du délai de 24 heures ;
Vu les articles 101 alinéas 4 et 5 et 164 du Code de Procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du premier texte, « L’assistance d’un défenseur est obligatoire en matière criminelle ou quand l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ces cas, si l’inculpé n’a pas fait le choix d’un défenseur, le magistrat en commet d’office. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 4, si le conseil avisé ne se présente pas 24 heures après la conduite du mis en cause devant le juge d’instruction, celui- peut procéder à l’inculpation » ;
Que selon le second texte, l’inobservation des dispositions ci-dessus entraine la nullité du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et de la procédure ultérieure ;
Attendu que pour prononcer l’annulation du procès-verbal de première comparution et de toute la procédure subséquente, l’arrêt attaqué relève que «au vu des mentions du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de Aa Ab, l’inculpation a été faite en l’absence du conseil désigné et sans le respect du délai de 24h » et retient que « l’objet visé par loi consistant à garantir une assistance à l’inculpé a été méconnu, que ces règles allant jusqu’à la désignation d’office d’un défenseur, dans le souci de protection des droits de la personne poursuivie en matière criminelle, ne sauraient être banalisées par des mentions sans références objectives » ;
Qu'en statuant ainsi alors qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, que le conseil commis d’office a donné son accord à l’inculpation, hors sa présence, de Aa Ab qui y a expressément consenti, renonçant ainsi à son droit d’être assisté par son conseil, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°33 du 19 mai 2021 de la Cour d’Appel de Ac ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès pour y être jugées conformément à la loi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye