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23/02/2022 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2022, 13


Texte (pseudonymisé)
sARRÊT N° 13 Du 23 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/088/RG/21 du 23 février 2022 Ai A (Me Souléye MBAYE et Mes Ah Ag et associés )
Contre
La Brioche d’Orée (Mes BASS et FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ………

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS FEVRIER DEU...

sARRÊT N° 13 Du 23 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/088/RG/21 du 23 février 2022 Ai A (Me Souléye MBAYE et Mes Ah Ag et associés )
Contre
La Brioche d’Orée (Mes BASS et FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai A, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres BASS et FAYE, avocats à la Cour, Rue 13 X Ac B à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
La Brioche d’Orée, représentée par son Directeur Général, ayant son siège social à Sacré cœur 3, Extension villa n° 9388 mais ayant élu domicile en l’étude de Maitre Souléye MBAYE , avocat à la Cour, 1 Entrée VDN Af Aa , Immeuble Ae à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître El Hadj BASS, avocat à la Cour, de la SCP BASS et FAYE, agissant au nom et pour le compte d’ Ai A;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 11 mars 2021 sous le numéro J/088/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 110 rendu le 17 février 2017 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi  LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 12 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que l’entreprise Ab Ad conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut de signification du recours par acte extrajudiciaire, en violation de l’article 34 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; qu’elle soulève aussi la nullité du pourvoi, pour défaut d’indication, par acte extrajudiciaire portant signification du pourvoi, du rappel des dispositions de l’article 39 de la loi organique citée ci-dessus ;
Attendu, selon l’article 73-3 de la loi organique susvisée, que l’administrateur du greffe de la Cour suprême procède à la notification du pourvoi et des mémoires à la partie adverse et lui indique le délai dans lequel elle doit produire son mémoire ; Et, attendu que le pourvoi et les mémoires ont été notifiés à la Ab Ad qui a répondu ;
D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai prescrits, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 février 2017, n° 110), que M. A, employé de la société Ab Ad, ne s’est pas présenté à son nouveau poste de travail du 10 février au 10 mars 2013 ; que licencié pour abandon de poste, il a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et en paiement des indemnités de rupture ;
Sur les deux moyens réunis ; Attendu que M. A fait grief à l’arrêt attaqué ;
1° de ne pas répondre à ses écritures dans lesquelles il a fait référence à la sommation interpellative du 28 juillet 2015 dans laquelle les employés ont confirmé qu’il a travaillé à son poste d’affection à la Ab Ad à Mermoz et, que les gérant et leurs adjoints ne sont pas soumis au pointage ; que la sommation a été produite et, à supposer que ce ne fut pas le cas, la cour d’Appel devait ordonner le rabat du délibéré pour production de ladite pièce ; 2° de ne pas prendre en considération la sommation interpellative, acte dans lequel les employés ont confirmé qu’il a travaillé à son poste d’affection à la Ab Ad à Mermoz et que les gérants et leurs adjoints ne sont pas soumis à la formalité du pointage ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. A invoque les propos des employés contenus dans une sommation interpellative qu’il n’a pas produite, puis que l’autorisation d’absence qui lui aurait été accordée n’apparait pas dans le dossier et que les fiches de pointages révèlent qu’il s’est absenté du 10 février au 10 mars 2013, la cour d’Appel, qui a retenu qu’ il a refusé de rejoindre son nouveau poste et qualifié cette attitude, d’abandon de poste justificative de son licenciement, a répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG Kor SENE Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-23;13 ?
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