La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | SéNéGAL | N°05-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2022, 05-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Aa Ad, demeurant à Rufisque, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, Boulevard Général De Gaulle, Bloc 180 n°C25 2éme étage, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux

sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenu...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Aa Ad, demeurant à Rufisque, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, Boulevard Général De Gaulle, Bloc 180 n°C25 2éme étage, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 11 juin 2021 au greffe central par laquelle Ab Aa Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°100/DR/P.RUF/SB du 30 avril 2021 du Préfet du Département de Rufisque portant suspension de toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et attenants, dans le litige l’opposant aux acquéreurs de parcelles auprès de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SNHLM);
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 15 juin 2021 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Arrêt n°05 Du 24 février 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/211/RG/21 11/6/21
- Ab Aa Ad (Me Djiby Diagne)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 24 février 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Amadou Mbaye Guissé avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 30 avril 2021, le Préfet du Département de Rufisque a interdit toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et ses attenants, motif pris de risques sérieux d’affrontements entre le camp de Ab Aa Ad et les acquéreurs de parcelles auprès de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (S.N.H.L.M.) ;
Que Ab Aa Ad a introduit le présent recours en soulevant un moyen tiré du défaut de base légale ;
Considérant que le requérant fait grief à l’arrêté attaqué d’être entaché d’illégalité en ce qu’il l’empêche de jouir pleinement de ses biens et porte ainsi atteinte au droit de propriété ; qu’il soutient que le motif léger de risques sérieux d’affrontements ne peut justifier la décision attaquée qui interdit toute activité, pour une durée indéterminée, sur les parcelles nues du TF 1451/R appartenant à ses mandants;
Considérant qu’il ressort de l’état des charges et droits réels délivré le 13 juin 2021 par le Conservateur de la propriété foncière de Rufisque que le terrain est grevé des charges suivantes : « -Réserve balise de triangulation inscrit le 4 février 1950 provenant du titre initial.
Expropriation pour cause d’utilité publique sur une superficie de 121ha 17a 07ca suivant décret n°97-1119 du 12 novembre 1997 modifié et complété par les décrets n°2000-874 du 31 octobre 2000, n°2003-839 du 04 juin 2003 et 2006-623 du 10 juillet 2006 portant réalisation d’un programme de parcelles assainies à Rufisque par la Société nationale des Habitations à Loyer modéré « S.N.H.L.M. ». L’ancien propriétaire « la SAIM Indépendance » a été indemnisée suivant acte d’acquiescement du 15 avril 2008 enregistré au Bureau de Recouvrement de Rufisque le 29 juillet 2009.
Prénotation inscrite le 26 juin 2013 suivant ordonnance du 12 juin 2013 du juge du tribunal régional hors classe de Dakar au profit de la S.N.H.L.M.
NB : Morcellement est en cours au profit de la S.N.H.L.M. » ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne prouve pas sa propriété sur le terrain objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (S.N.H.L.M.) qui est habilitée à y entreprendre des morcellements et des attributions ;
Que dès lors, il est mal venu à attaquer l’arrêté pris par l’autorité administrative au titre des mesures de police pour prévenir des risques sérieux d’affrontements entre les protagonistes ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Ab Aa Ad contre l’arrêté n°100/DR/P.RUF/SB du 30 avril 2021 du Préfet du Département de Rufisque portant suspension de toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et attenants dans le litige l’opposant aux acquéreurs de parcelles auprès de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (S.N.H.L.M) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Abdoulaye Ndiaye Les conseillers : Oumar Gaye Mbacké Fall Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-22
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-24;05.22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award