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28/02/2022 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2022, 7


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ab, né le … … … à …, de Sylvert et de Af Ac, fonctionnaire stagiaire en service à la 2ème Compagnie du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), demeurant à la villa n°7 sise à la Cité SAGAM de Zac Mbao à Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Badara Ndiaye, avocat à la cour, 32 Rue Ad Ae, Dakar, téléphone : 33 822 44 09 / 7

7 549 20 64, email : elbadou11@yahoo.fr  ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère Public ;
C,
D’aut...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ab, né le … … … à …, de Sylvert et de Af Ac, fonctionnaire stagiaire en service à la 2ème Compagnie du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), demeurant à la villa n°7 sise à la Cité SAGAM de Zac Mbao à Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Badara Ndiaye, avocat à la cour, 32 Rue Ad Ae, Dakar, téléphone : 33 822 44 09 / 77 549 20 64, email : elbadou11@yahoo.fr  ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère Public ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 30 juillet 2021, par Maître El Hadji Badara Ndiaye, Avocat à la Cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ab contre l’arrêt n°237 rendu le 27 juillet 2021 par la Chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a rejeté la requête aux fins de mise en liberté d’office et mis les dépens à la charge de l’inculpé ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/327/RG/21, Aa Ab contre Ministère public ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 07 du 28 février 2022 Affaire J/327/RG/21 Du 30 juillet 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Ab
Contre Ministère Public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 62 alinéa 2 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 3 février 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que, d’autre part, l’alinéa 2 du même texte ajoute « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême (demandeur ayant un conseil Me El Hadji Badara Ndiaye) ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifié dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°237 du 27 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 février 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 28/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-28;7 ?
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